vendredi 13 août 2010

Il est possible de faire de la preuve au support d'une requête en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le remplacement des articles 75.1 et 75.2 C.p.c. par les articles 54.1 C.p.c. et suivants était certes beaucoup plus qu'un simple changement cosmétique. En effet, il témoignait de la volonté du législateur de donner plus d'outils à la magistrature pour enrayer les abus. Par ailleurs, les possibilités offertes par ces nouveaux articles sont vastes et la jurisprudence continue à se développer sur le sujet. C'est pourquoi le jugement rendu le 30 juillet dernier par la Cour supérieure dans l'affaire Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture inc. (2010 QCCS 3453) est si intéressant.


Dans le cadre d'un recours collectif déjà autorisé, la défenderesse présente une requête en rejet en vertu des articles 54.1 C.p.c. et suivants. À l'appui de cette requête, elle veut présenter une preuve (documents, extraits d'interrogatoire, témoignage et expertise) qui n'apparaît pas encore au dossier de la Cour. Le demandeur s'objecte à cette preuve, inter alia au motif que la requête en rejet doit être décidée en utilisant le dossier tel que présentement constitué.

La question est très intéressante parce que les requêtes en irrecevabilité fondées sur l'article 165 (4) C.p.c. impliquent que la Cour tient les allégations pour avérées et que les requêtes sous l'ancien 75.1 ne permettaient, en règle générale, pas l'introduction d'une preuve seulement pour les fins de la requête, hormis la transcription de l'interrogatoire (ou des interrogatoires) sur lequel se fondait la requête.

Après analyse, l'Honorable juge Suzanne Ouellet vient à la conclusion que le libellé des articles 54.1 et suivants permet la présentation d'une preuve nouvelle pour établir l'abus ou le caractère manifestement mal fondé:
[15] L'emploi du mot «sommairement» à l'article 54.2 C.p.c., correspond à une volonté de favoriser l'allègement du fardeau de preuve de celui qui présente la requête en rejet.

[16] Si une partie établit "sommairement" l'abus, s'opère alors un renversement du fardeau de preuve. C'est donc à la partie qui introduit la demande ou l'acte de procédure qui doit démontrer que sa procédure n'est pas excessive ou déraisonnable et justifiée en droit.

[17] Par l'emploi du mot «établit», l'article 54.2 C.p.c. suggère la possibilité de soumettre au tribunal une preuve qui n'est pas déjà au dossier. À l'occasion de l'étude du projet de loi, la Ministre Weil disait:
Cet article [54.2] prévoit un renversement du fardeau de la preuve si une partie établit sommairement que la demande en justice ou l'acte de procédure de la partie adverse peut constituer un abus. Il reviendra au tribunal de déterminer la preuve qui pourra être présentée.
[18] La lecture de plusieurs décisions sous l'article 54.1 C.p.c. révèlent qu'une preuve peut être administrée à ce stade.

[19] L'article 88 C.p.c. prévoit aussi la possibilité de présenter une «preuve appropriée» :
88. A moins d'une disposition expresse au contraire, une demande en cours d'instance se fait par requête au tribunal, ou à un juge si le tribunal n'est pas en session et qu'il y ait urgence.

La requête doit être appuyée d'un affidavit attestant la vérité des faits allégués dont la preuve n'est pas déjà au dossier, et elle ne peut être contestée qu'oralement, à moins que le tribunal ne permette la contestation écrite dans le délai et aux conditions qu'il détermine.

Lors de l'audition de la demande, toute partie peut présenter une preuve appropriée.

Il s'agit là d'une différence très importante entre l'article 54.1 et son prédécesseur, laquelle viendra sans doute changer la façon de présenter plusieurs requêtes en rejet. Consciente de la possibilité de débordements, la juge Ouellet prend cependant bien soin de circonscrire la preuve qui peut être appropriée en l'instance:
[20] Cependant, il demeure que le mot «sommairement» doit être compris dans son sens ordinaire :
[…] brièvement, succinctement, promptement, sans toutes les formalités de preuve requises par la loi, en résumé, par une démonstration réduite à sa forme la plus simple.
[21] Dans l'affaire Fortin c. Fortin le juge Paul Chaput, j.c.s. écrit:
[5] Comme le prévoit l'article 54.2 C.p.c., il revient à la partie qui allègue l'abus de l'établir «sommairement». 
[6] Le texte de l'article ne définit pas ce terme. Il convient d'en retenir le sens usuel, c'est-à-dire brièvement, promptement, sans les formalités de l'enquête et de l'instruction au fond.
[22] Parce que sommaire, la preuve doit aussi respecter la règle de proportionnalité. L'application des articles 54.1 et suivants C.p.c. tout comme celle de l'article 88 C.p.c. ne peuvent être dissociés des articles 4.1 et 4.2 C.p.c. La preuve doit être pertinente mais aussi proportionnée au type de débat.

[...]

[24] En général, les débats sur requête ne sont pas des procès dans le procès.

[25] Dans le cas de l'article 54.1 C.p.c., le but poursuivi par le législateur est de mettre fin rapidement à un débat abusif ou voué à l'échec.

[26] L'exercice prévu aux articles 54.1 et suivants C.p.c. ne peut revêtir les caractéristiques d'une enquête et audition complète, similaire à une instruction au fond.

Ce sont ces principes qui amènent la juge à refuser la présentation d'une expertise au soutient de la requête en rejet. Reste qu'il s'agit d'un jugement très utile à garder dans la valise de Cour de tous les plaideurs civils...
 
Référence : [2010] ABD 63

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