mercredi 21 juillet 2010

Un amendement pour retirer des conclusions en dommages ne donne pas droit à la partie adverse aux dépens

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Le retrait volontaire de conclusions en dommages équivaut-il à un désistement ou un amendement au sens du Code de procédure civile? La question n'est pas seulement académique puisqu'un désistement entraîne l'obligation pour la partie demanderesse de payer les dépens, alors que l'amendement n'a pas cet effet.


La Cour supérieure traite de cette question dans Bourcier c. Club Bonne Entente Motos (2010 QCCS 3238). Dans cette affaire, le demandeur avait institué des procédures pour jugement déclaratoire auxquelles il avait greffé des conclusions en dommages. Avant le jugement final, il retire ces conclusions volontairement. Les parties demandent donc à la Cour de trancher la question à savoir si les défendeurs ont droit aux dépens relatifs aux conclusions en dommages.

Après une étude détaillée des principes juridiques applicables, l'Honorable juge André Roy en vient à la conclusion que le retrait des conclusions en dommages n'équivaut pas à un désistement au sens du C.p.c. et n'entraîne donc pas l'obligation de payer les dépens:
[71] Comme on le constate, le désistement ne requiert pas un grand formalisme. Il se fait par simple déclaration écrite présentée à l'audience ou produite au greffe. 
[72] Ainsi, certains actes de procédure, quoique non déclarés comme désistement, en ont l'effet. C'est le cas par exemple d'une déclaration de règlement hors de cour ou le fait de rayer une requête du rôle. 
[73] Mais le désistement prévu à l'article 262 C.p.c. est un désistement complet de la demande ou d'un acte de procédure. 
[74] Le juge Tessier, dans Bourcier c. Lafontaine a décidé qu'un désistement ne peut être partiel et qu'il doit se distinguer d'un amendement. Il cite alors avec approbation les affaires Commission du salaire minimum c. Kastner, Chassé c. Unik inc., et Canadian Imperial Bank of Commerce c. Knitrama Fabrics inc. 
[75] Dans le cas d'un désistement partiel, l'instance entreprise par le demandeur poursuit son cours avec un amendement à la baisse dans sa réclamation. 
[76] Le désistement partiel par lequel le demandeur abandonne un volet de sa réclamation doit être considéré comme un amendement de sa procédure et non comme un désistement au sens des articles 262 et suivants C.p.c. Il ne donne pas ouverture au paiement des dépens. 
[77] Or, en l'espèce, par sa requête réamendée, Bourcier ne s'est pas désisté « de sa demande ou de son acte de procédure ». Il s'est désisté partiellement de certaines conclusions de sa requête initiale. 
[...] 
[80] Le Club et la Municipalité n'ont donc pas droit aux « frais occasionnés par la demande » en dommages et intérêts dans les circonstances.

Il s'ensuit qu'il est préférable pour une partie demanderesse d'abandonner ses conclusions en dommages avant jugement lorsqu'elle constate qu'elle n'a pas de chance de succès, évitant ainsi l'obligation de payer les dépens. Bien sûr, la partie défenderesse pourrait s'objecter à la demande d'amendement.

Référence : [2010] ABD 39

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