mercredi 21 juillet 2010

La Cour du Québec réitère le standard pour les demandes de précisions et de communication de documents

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Quel est le test pour les demandes de précisions et de communication de documents en vertu de l'article 168 C.p.c.? La Cour du Québec rappelle les principes juridiques applicables le 16 juillet dernier dans Placements Memora Inc. c. Roy (2010 QCCQ 6264).


Saisi d'une demande de précisions et de communication de documents, l'Honorable juge Gatien Fournier réfère d'abord aux enseignements pertinents de la Cour d'appel quant aux demandes de précision:
[7] Tel que précisé par la Cour d'appel du Québec dans la cause Gypsy Jean Co. Ltd c. Promotora Industrial del Balsas de C.V. Mexico (1983) R.D.J. 202 (C.A.), le but de la requête pour précisions est double : permettre à la partie qui les demande de plaider correctement et lui éviter d'être prise par surprise lors de l'enquête. Par ailleurs, les allégations de la requête introductive d'instance sont considérées suffisantes si elles laissent à une partie la faculté de connaître raisonnablement ce que la partie adverse a l'intention de prouver.
Il ne s'agit donc pas d'une question de pertinence ou d'exploration de la preuve qui est disponible à la partie demanderesse, mais bien l'obtention de l'information requise pour répondre intelligemment aux allégations.

Quant à la question de la communication de documents, le juge Fournier précise que l'objectif est le même que pour les précisions et qu'il n'est donc pas question d'obtenir la divulgation prématurée de la preuve de la partie adverse. À ce titre, il cite arrêt bien connu de Pisapia:
[...] le défendeur a le droit d'exiger du demandeur les informations qui lui sont nécessaires pour éviter une surprise de la part du demandeur, et, aussi pour lui permettre de plaider intelligemment; cela ne veut pas dire cependant que le défendeur est en droit d'exiger du demandeur tout ce qu'il juge à propos de lui demander et, ainsi, le forcer à lui dévoiler tous ses moyens de preuve.

Référence : [2010] ABD 38

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