jeudi 22 juillet 2010

La Cour d'appel se prononcera sur la recevabilité en preuve d'un enregistrement vidéo fait à l'insu des participants

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

L'article 2858 C.c.Q. et le droit à la protection de la vie privée prohibent-ils la production en preuve d'un enregistrement vidéo fait à l'insu des personnes qui y apparaissent? Telle est la question posée par l'affaire Lattanzio c. Scotti (2010 QCCA 1355).

La demanderesse est avocate et les défenderesses sont une notaire et sa secrétaire. À l’époque pertinente au litige, les parties travaillaient dans des locaux portant le même numéro civique. L’avocate et la notaire avaient conclu des baux distincts avec le propriétaire de l’immeuble. Le bureau privé de chacune des professionnelles était un local à usage exclusif mais le vestibule t d’autres parties du local étaient des aires communes à tous les locataires. Dans sa requête introductive d’instance, la demanderesse reproche notamment aux défenderesses d’avoir abîmé ou même caché le courrier laissé, par le facteur, dans le vestibule commun.

À la fin de son témoignage lors du procès, la demanderesse informe la Cour qu’elle avait fait installer, clandestinement, une caméra de surveillance afin de filmer, environ douze heures par jour, ce qui se passait dans le vestibule et découvrir si son courrier était abîmé ou caché par les défenderesses. Les défenderesses s'objectent à l'introduction de cette preuve parce que contraire, selon elles, à la protection de la vie privée des personnes qui y apparaissent (clients, messagers, huissiers, etc.) et qu'elle déconsidère donc l'administration de la justice.

En première instance (2010 QCCQ 4362), l'Honorable juge Bousquet en vient à la conclusion que l'objection des défenderesses est bien fondée et il rejette la preuve qu'entend présenter la demanderesse. Nous reproduisons, in extenso, son raisonnement:
[12] Le deuxième motif, fondé sur l’article 2858 C.c.Q., est cependant beaucoup plus grave et le Tribunal maintiendra l’objection. 
[13] Les personnes filmées, à leur insu, sont soit des clients de l’une ou l’autre des deux professionnelles ou encore des tiers tels que des huissiers, des facteurs et des livreurs ou, encore, les défenderesses elles-mêmes. 
[14] Il est clair que l’enregistrement de leurs mouvements contrevient au droit au respect de la vie privée prévu au Code civil du Québec et à la Charte des droits et libertés de la personne. 
[15] Le procureur de la demanderesse plaide, avec raison, qu’une personne n’a pas la même expectative, quant au respect du droit à la vie privée, selon qu’elle se trouve dans sa chambre à coucher ou sur le toit de sa résidence. 
[16] Bien que cet argument soit fondé, le Tribunal ne retient pas l’argument de la demanderesse à l’effet qu’une personne a peu ou pas d’expectative, quant au respect de sa vie privée, lorsqu’elle se présente dans le bureau d’un juriste ou à son lieu de travail. 
[17] Je conclue donc que la preuve faisant l’objet de l’objection a été recueillie en violation d’un droit fondamental, soit le droit au respect de la vie privée. 
[18] Cette conclusion ne permet toutefois pas de disposer de l’objection et il faut maintenant déterminer si l’admissibilité de cette preuve pourrait avoir pour effet de déconsidérer l’administration de la justice au sens de l’article 2858 C.c.Q.  
[19] Un procès est toujours un exercice de recherche de la vérité et, pour cette raison, la jurisprudence enseigne qu’il y a lieu d’être prudent, particulièrement en matière civile, avant d’exclure un élément de preuve. 
[...] 
[22] Il est clair, dans l’esprit du Tribunal, que les soupçons de la demanderesse auraient pu être vérifiés par un autre moyen qu’en portant atteinte de façon volontaire et délibérée au droit au respect de la vie privée de chacune des défenderesses et, aussi, des autres personnes qui entraient dans les lieux. 
[23] Plutôt que de chercher à se constituer une preuve, la demanderesse aurait pu empêcher le préjudice dont elle se sentait victime et ce, à moindre coût, en ramassant son courrier elle-même à chaque jour ou en demandant à quelqu’un de le ramasser en son absence lorsqu’elle ne pouvait pas aller au bureau.
Or, dans une décision rendue lundi dernier (2010 QCCA 1355), l'Honorable juge François Doyon a accordé la permission d'en appeler de ce jugement. Dans celle-ci, il note les éléments d'intérêt suivants:
[7] Parmi les questions d'intérêt, il y a celle de l'identité des personnes dont les droits fondamentaux auraient été brimés (les défenderesses, leurs clients ou les deux?), la nature de ces droits, s'il en est, et la déconsidération de l'administration de la justice dans le contexte où il s'agit d'un lieu accessible au public et où la preuve est fiable et nécessaire à la découverte de la vérité.
 
Une affaire que nous suivrons avec beaucoup d'intérêt.

Référence : [2010] ABD 40

1 commentaire:

  1. La Cour d'appel a renversé cette décision dans un jugement unanime rendu en octobre 2011. Il s'agit de l'affaire Lattanzio c. Scotti (2011 QCCA 1969). Vous trouverez notre billet sur celle-ci ici: http://www.abondroit.com/2014/03/la-recevabilite-en-preuve-dun.html

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