par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt
s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Il peut parfois sembler que l'extension du délai de 180 jours prévu au Code de procédure civile est une simple formalité, mais il n'en est rien. Un nombre significatif de demandes sont refusées par les tribunaux québécois quand le comportement de la partie demanderesse démontre son insouciance, sa négligence ou une conduite reprochable. La décision récente de la Cour supérieure dans 3689441 Canada Inc. c. Giliadov (2010 QCCS 3060) en est un bel exemple.
Il peut parfois sembler que l'extension du délai de 180 jours prévu au Code de procédure civile est une simple formalité, mais il n'en est rien. Un nombre significatif de demandes sont refusées par les tribunaux québécois quand le comportement de la partie demanderesse démontre son insouciance, sa négligence ou une conduite reprochable. La décision récente de la Cour supérieure dans 3689441 Canada Inc. c. Giliadov (2010 QCCS 3060) en est un bel exemple.
Dans cette affaire, aucune procédure
utile n'a lieu après le dépôt de l'entente sur le déroulement de l'instance. En
effet, malgré plusieurs demandes en ce sens par la partie défenderesse, cette
dernière n'a toujours pas eu l'opportunité d'interroger au préalable un
représentant de la demanderesse.
Sentant probablement que la demanderesse n'est pas
particulièrement motivée à aller de l'avant avec ses procédures, le défendeur
indique par écrit qu'il est prêt à accepter un désistement sans frais.
Malheureusement, la demanderesse ne répond pas à cette offre dans le délai
imparti. Le matin de l'audition de la requête en extension du délai de 180
jours, la demanderesse offre finalement de se désister de ses procédures dans la
mesure où le défendeur accepte que ce soit sans frais. Ce dernier refuse et
insiste maintenant pour obtenir les dépens. Le juge résume ainsi la motivation
de la demanderesse à aller de l'avant avec ses procédures:
Le procureur de la demanderesse a informé le Tribunal que vu le refus du défendeur d’accepter un désistement sans frais, la demanderesse préférait payer ses procureurs pour continuer les procédures judiciaires plutôt que de verser environ 40 000 $ d’honoraires judiciaires au procureur du défendeur. En effet, puisque le montant réclamé dans la requête introductive d'instance est d’environ 4 M$ et par l’application de l’article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats, l’honoraire judiciaire de 1 % équivaut à environ 40 000 $.
L'Honorable juge Claude Auclair n'y voit pas là une bonne
raison pour prolonger les procédures judiciaires. Il s'exprime ainsi:
[12] Le Tribunal est du même avis et ne peut faire droit à la requête de la demanderesse après que son procureur l’eut informé de son consentement à se désister de son recours, sans frais.
[13] Les ressources judiciaires ne sont pas inépuisables, ni illimitées. L’aveu de désistement n’offre d’autre alternative au Tribunal que de faire cesser ce débat immédiatement.
[14] Il n’est pas dans l’intérêt de la justice de continuer les procédures ou d’autoriser des débats qui seront inutiles aux parties pour une seule question de frais.
[15] Le Tribunal ne peut sanctionner le motif invoqué par la demanderesse, laquelle préfère payer des honoraires de 40 000 $ à son procureur plutôt que des dépens au procureur adverse. Ceci n’est pas un motif valable prévu aux articles 110.1 et 274.3 C.p.c. Le Tribunal s’appuie sur un jugement de la Cour d’appel dans l’affaire Têtu c. Bouchard où le juge Letarte écrivait :
(...) J’estime qu’il s’agit plus de négligence ou d’entêtement procédural que d’une erreur de droit qui mériterait, à tout le moins, le qualificatif d’inexcusable...[16] La demanderesse ne peut invoquer sa propre turpitude. Elle a tardé à répondre à l’offre de règlement, soit un désistement, sans frais, et sa requête ne démontre pas une impossibilité d’agir.
Il semble donc que le défaut de la demanderesse de donner
suite à l'offre du défendeur en temps opportun lui sera particulièrement
coûteux.
Référence : [2010] ABD 48
Référence : [2010] ABD 48
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