lundi 5 juillet 2010

L’aveu de la réception d’un montant d’argent peut constituer un commencement de preuve

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
 
L’étendue de ce qui peut constituer un commencement de preuve au sens de l’article 2865 C.c.Q. est difficile à cerner avec précision. Un jugement rendu le 21 juin dernier par l’Honorable juge Julie Messier nous aide par ailleurs à analyser et traiter de l’aveu à titre de commencement de preuve.
 

Dans l’affaire Pion c. Tétreault (2010 QCCQ 5436), le demandeur alléguait avoir conclu une convention de prêt verbale d’une valeur de 12 000$ avec le défendeur. Ce dernier s’objectait à la présentation de la preuve testimoniale sur la base de la prohibition énoncée par l’article 2862 C.c.Q. La juge Messier devait donc déterminer s’il existait en l’instance un commencement de preuve.

À l’appui de ses prétentions, le demandeur a produit un chèque au montant de 12 000$. Avec raison, la Cour a refusé de considérer ce chèque comme un commencement de preuve, puisque l’article 2865 précise qu’un tel commencement doit émaner de la partie adverse. Cependant, la Cour en est venue à la conclusion que le défendeur avait fait un aveu qui constituait un commencement de preuve.

En effet, le défendeur avouait avoir reçu le montant en question, mais plaidait qu’il s’agissait d’un investissement plutôt que d’un prêt. Bien qu’il ne s’agissait pas d’un aveu quant à la nature de la transaction, la Cour décide que c’est suffisant :
[26] L'existence d'un commencement de preuve demeure une question d'appréciation. La preuve doit rendre probable l'acte juridique que l'on allègue, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'un des éléments qui le constitue. L'auteur Jean-Claude Royer décrit comme suit l'analyse que doit faire le Tribunal :
"Il n'est cependant pas nécessaire qu'un commencement de preuve établisse un élément constitutif de l'acte juridique. Il peut être seulement le point de départ d'un raisonnement par le juge. La vraisemblance s'infère parfois de la production de plusieurs documents, d'un écrit et du témoignage de la partie adverse, d'une plaidoirie écrite jointe à un écrit ou à un élément matériel. La vraisemblance d'un commencement de preuve peut aussi résulter d'une preuve circonstancielle complétant ou corroborant un écrit, un témoignage, un aveu ou un élément matériel."
[27] Ce qui amène le Tribunal à conclure qu'un commencement de preuve rendant vraisemblable le fait allégué a été démontré. Pion peut donc prouver verbalement que Tétreault s'est obligé par l'acte juridique que l'on allègue. 
Référence: [2010] ABD 24

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