mardi 6 juillet 2010

Avertissement de la Cour d'appel: les principes de droit criminel ne sont pas nécessairement transposables au droit disciplinaire

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Décision intéressante de la Cour d'appel mercredi dernier sur une demande pour permission d'en appeler dans une cause disciplinaire. Dans Beauchemin c. Chambre de la sécurité financière (2010 QCCA 1235), l'Honorable juge Dalphond était saisi d'une demande qu'il décrit comme suit:


[1] Le requérant, un intermédiaire en produits financiers (assurances), sollicite la permission d'appeler d'un jugement de la chambre civile de la Cour du Québec rendu le 12 avril 2010 (juge Keable), qui rejette son appel de deux décisions d'un comité de discipline. Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis de refuser cette permission.
Un des arguments soulevés par le requérant était basé sur des considérations d'équité procédurale. En effet, il alléguait que le comité disciplinaire n'aurait pas dû permettre au syndic de faire une preuve additionnelle après la sienne en défense puisqu'il s'agissait là d'une scission de la preuve du syndic, ce qui est interdit en droit criminel pour éviter les surprises et le préjudice à la partie défenderesse.

Le juge Dalphond n'est pas convaincu par l'argument et ajoute qu'il n'est pas nécessairement approprié de transposer tous les principes de droit criminel au droit disciplinaire:
[18] [...] Le juge Keable rejette ce moyen, d'avis qu'il ne s'agit pas d'un cas de scission de la preuve, mais plutôt de contre-preuve à la suite d'éléments soulevés en défense et l'absence de préjudice. Je suis d'accord.

[19] J'ajoute que le formalisme du droit criminel n'est pas pleinement transposable devant un comité de discipline en matière de réouverture d'enquête et de contre-preuve. Contrairement à un accusé, la personne objet d'une plainte n'a pas le choix de décider si elle témoigne ou non, puisqu'elle est contraignable. De plus, le processus disciplinaire est certes contradictoire (Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17 , 2004 CSC 36 ), mais, contrairement au procès criminel, il comporte un aspect inquisitoire puisque le comité, afin de remplir sa mission, peut de lui-même exiger la production de preuve ou assigner toute personne qu'il juge utile d'entendre (art. 143 et 146 Code des professions, rendus applicables au comité par l'art. 376 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers; Millette c. Comité de révision des plaintes du Barreau du Québec, [2003] J.Q. no. 4455, J.E. 2003-954 (C.A.), para. 27). En pareil contexte, il faut résister à la tentation d'importer trop rapidement dans le droit disciplinaire les règles du droit criminel et ainsi nier le caractère sui generis du premier. En somme, le processus suivi par un comité de discipline doit demeurer équitable et donner la chance à la personne objet d'une plainte de se défendre pleinement (art. 23 Charte québécoise), mais pas nécessairement lui offrir toutes les protections du droit criminel.

Il s'agit d'un énoncé de principe intéressant qui amènera sûrement de beaux débats sur l'étendue des garanties procédurales dans le cadre des auditions disciplinaires.

Référence : [2010] ABD 25

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