Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Dans un jugement rendu par l'Honorable Sophie Picard la semaine dernière, la Cour supérieure réitère le principe voulant que les compte-rendus de journaux et les commentaires émis par des tierces parties ne sont habituellement pas pertinents dans le cadre d'une action en dommages.
Dans Association pour la défense des droits des défunts & familles cimétière Notre-Dame-des-Neiges c. La Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal (2010 QCCS 2221), la partie demanderesse a intenté un recours collectif dans lequel elle réclame des dommages-intérêts à la suite de l'interruption par celle-ci des services d'inhumation et d'entretien auxquels la défenderesse s'était engagée contractuellement. Dans le cadre de la Requête introductive d'instance, la partie demanderesse allègue un bon nombre d'articles de journaux et certaines déclarations publiques du Cardinal Turcotte, du ministre Whissell et du Premier ministre Charest. La défenderesse en demande la radiation.
Après avoir noté que ces allégations et pièces contiennent généralement l'expression d'opinions et de témoignages, la juge Picard conclu à leur radiation et rejet:
Ces propos et gestes ne peuvent assister le Tribunal aux fins de trancher les questions en litige, notamment à savoir si la défenderesse a contrevenu aux contrats en cause, d'autant plus que le Cardinal Turcotte reconnaît, au communiqué de l'archevêché (pièces R-18 et R-20), qu'il n'est pas compétent pour intervenir dans le conflit de travail de la défenderesse, et ce, indépendamment de l'interprétation que la demanderesse donne à la Loi sur les fabriques.
L'ensemble de ces paragraphes et de ces pièces sera donc rejeté. Évidemment, la demanderesse pourra faire témoigner le Cardinal Turcotte quant aux faits dont il a pu prendre connaissance, par exemple, relativement aux dommages qu'auraient subis les membres.
Quant aux allégations qui concernent les interventions d'autres tiers au litige, soit le ministre Whissell et le Premier ministre Charest, aux paragraphes 2.8, 2.8.1, 13, 13.1 et 13.2 de la requête introductive d'instance, elles ne permettent pas non plus d'assister le Tribunal afin de trancher le débat, à savoir si la défenderesse a contrevenu aux ententes en cause. Ces allégations ne sont donc pas pertinentes. Elles seront par conséquent radiées et les pièces à leur soutien seront retirées. Par ailleurs, la défenderesse a indiqué qu'elle ne s'opposerait pas au témoignage éventuel de M. Whissell.
Référence : [2010] ABD 7
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