jeudi 23 septembre 2021

Les critères pertinents à une demande de disjonction d'action

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous attirons cet après-midi votre attention sur une décision très récente de l'Honorable juge Jocelyn Geoffroy dans laquelle il rappelle quels sont les critères applicables à une demande pour disjoindre une action en garantie d'une action principale. Il s'agit de l'affaire Rioux c. Constructions Marc Beaulieu inc. (2021 QCCS 3871).


Cette décision est rendue dans le cadre du méga dossier de la pyrrhotite. C'est dans ce contexte que les Demandeurs présentent une requête pour que les actions en garantie intentées par SNC-Lavallin et al.

Saisi de la demande, le juge Geoffroy rappelle le cadre d'analyse applicable à une demande de disjonction d'action:
[28] Le Tribunal dispose ainsi d’un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la disjonction des demandes principales en garantie. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, les auteurs Denis Ferland et l’Honorable Benoît Emery résument les critères que le Tribunal doit considérer lorsqu’il est appelé à trancher une telle demande de disjonction. 
…Le Tribunal tient compte du préjudice susceptible d’être causé au demandeur principal, en terme de coût et de délai, par l’instruction conjointe de demandes, du risque de jugement contradictoire, de la préoccupation d’une utilisation raisonnable des ressources judiciaires, de la complicité accrue du litige occasionnant les coûts et des délais additionnels, de l’état d’avancement de chacune des instances, de la diligence des parties aux actions en garantie et dans la demande principale, des bases juridiques et factuelles communes des recours, de la durée et des coûts prévisibles de l’instruction des demandes en garantie, le tout dans le respect des principes directeurs de la saine gestion et de la proportionnalité. 
[29] Dans un arrêt datant de 2007, madame la juge Catherine La Rosa, qui se prononçait sur une demande en disjonction, énumère certains critères qui peuvent servir de guide dans un tel cas. 
[40] Mais dans quel cas sera-t-il opportun de disjoindre l’action principale de l’action en garantie ? Certains critères peuvent servir de guides pour aider à répondre à cette question : 
1. La quotité des frais et honoraires supplémentaires qu’entraînerait pour la demanderesse l’obligation d’assister à des débats globaux et d’attendre l’issue finale des litiges pendants ; 
2. La complexité différente des dossiers pendants ; 
3. L’attitude du demandeur en garantie/défendeur principal en regard de sa façon de faire progresser efficacement les deux litiges pendants; 
4. Le risque de multiplication de procès sur des points similaires ou connexes ; 
5. L’état de l’avancement des dossiers en cause ; 
6. La durée respective d’audition prévue pour chacun des dossiers ; 
7. La possibilité de jugements contradictoires ; 
8. La possibilité que l’issue de la demande principale puisse mettre fin à l’action en garantie qui y est greffée. 
[41] Pour contrer la demande de disjonction présentée par Bal, Breton invoque chose jugée en regard du jugement du juge Michel Caron qui a accueilli le dépôt de l’action en garantie. Breton plaide ainsi qu’accepter de disjoindre les deux recours aurait pour effet de modifier les conclusions d’un jugement déjà rendu. Cette prétention de Breton ne peut être retenue. L’état du dossier n’est plus aujourd’hui le même que celui qui existait lors du jugement du juge Caron. Les choses ont changé. La gestion d’un dossier est un concept évolutif et les mesures qui en découlent doivent s’adapter à l’état du dossier au moment où elles sont adoptées tout en priorisant la progression efficace du dossier. 
[…] 
(Nos soulignés) 
[30] Ces critères, non cumulatifs, énumérés par la juge La Rosa sont ceux généralement suivis à ce jour par une jurisprudence constante pour apprécier le bien-fondé d’une demande de disjonction d’instance. Analysons donc chacun de ces critères à la lumière des faits et du droit applicables en l’instance.
Référence : [2021] ABD 380

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