mercredi 18 mars 2020

N'est pas raisonnable l'attente d'un actionnaire de toujours recevoir des dividendes

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Selon la Cour suprême du Canada depuis l'affaire BCE, qui dit oppression dit contravention aux attentes légitimes d'un plaignant. Il en découle que la première étape dans tout recours en oppression - que ce soit au mérite de l'affaire ou au stade de l'ordonnance de sauvegarde - est de déterminer quelles sont les attentes légitimes du plaignant. Or, dans l'affaire Brouillette c. Front Row Insurance Brokers Inc. (2020 QCCS 769), l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault indique que n'est pas raisonnable l'attente d'un actionnaire de recevoir des dividendes de manièges quasi automatique.


Les Demandeurs dans cette affaire exercent un recours en oppression visant principalement le rachat à leur juste valeur des actions de la Défenderesse Front Row Insurance Brokers Inc., ainsi que la réintégration du Demandeur dans son poste de président et directeur des opérations de la Défenderesse et plus de diverses condamnations de nature monétaire.

Le juge Pinsonnault est saisi de la demande pour ordonnance des Demandeurs, lesquels recherchent - entre autres choses - une ordonnance forçant la Défenderesse à leur payer des dividendes pendant la durée de l'instance.

Après analyse, le juge Pinsonnault en vient à la conclusion que les critères pour l'émission d'une ordonnance de sauvegarde ne sont pas rencontrés et rejette la demande. En ce qui a trait aux dividendes, il souligne que l'apparence de droit n'y est pas. En effet, n'est pas raisonnable l'attente d'un actionnaire de recevoir des dividendes de manière quasi-automatique:
[91] Bref, la décision prise par la majorité des administrateurs de Front Row relativement aux dividendes qui auraient pu être déclarés au 31 octobre 2019, apparaît prima facie avoir été motivée par des considérations sérieuses et légitimes. 
[92] Ainsi, il n’y a pas lieu en l’espèce pour le Tribunal de mettre de côté la « règle de l’appréciation commerciale » et de substituer son opinion à celles des membres majoritaires du conseil d’administration de Front Row. En pareilles circonstances, le Tribunal doit accorder une déférence certaine à l’endroit de leur décision, d’autant plus que celle-ci s’inscrit clairement dans l’éventail de décisions raisonnables qu’ils pouvaient prendre dans les circonstances.  
[93] À ce sujet, le Tribunal retient les enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt BCE Inc. c. Détenteurs de débentures de 1976 :
[40] En déterminant ce qui sert au mieux les intérêts de la société, les administrateurs peuvent examiner notamment les intérêts des actionnaires, des employés, des créanciers, des consommateurs, des gouvernements et de l’environnement. Les tribunaux doivent faire preuve de la retenue voulue à l’égard de l’appréciation commerciale des administrateurs qui tiennent compte de ces intérêts connexes, comme le veut la « règle de l’appréciation commerciale ». Cette règle appelle les tribunaux à respecter une décision commerciale, pourvu qu’elle s’inscrive dans un éventail de solutions raisonnables possibles : voir Maple Leaf Foods Inc. c. Schneider Corp. (1998), 1998 CanLII 5121 (ON CA), 42 O.R. (3d) 177 (C.A.); Kerr c. Danier Leather Inc., [2007] 3 R.C.S. 331, 2007 CSC 44. Elle rend compte du fait que les administrateurs qui, aux termes du par. 102(1) de la LCSA, ont pour fonction de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la société, sont souvent plus à même de déterminer ce qui sert au mieux ses intérêts. Cela vaut tant pour les décisions touchant les intérêts des parties intéressées que pour d’autres décisions relevant des administrateurs.
[94] Enfin, et avec grand respect, le Tribunal ne partage pas la position des demandeurs voulant que M. Brouillette a toujours eu une attente raisonnable que 183924 reçoive deux fois par année le paiement de dividendes conformément aux dispositions de la CUA et que cette attente raisonnable liait nécessairement la société et ses administrateurs.  
[95] On ne peut considérer comme étant raisonnable l’attente d’un actionnaire de recevoir quasi automatiquement des dividendes deux fois par année sans que les membres du conseil d’administration n’adoptent une résolution de déclarer tout tel dividende, en considérant non seulement la politique de dividendes énoncée à la CUA, mais également les circonstances ponctuelles qui pourraient avoir une incidence sur leur décision.  
[96] Ainsi, sans pour autant s’immiscer sur le fond du présent litige, le Tribunal considère que M. Brouillette peut difficilement justifier avoir toujours une telle attente dite raisonnable à chaque six mois dans un contexte où celui-ci aurait contrevenu à certaines des dispositions de la CUA, déclenchant par le fait même les mécanismes prévus à la Clause de défaut et les sanctions en découlant qui font l’objet du présent litige. Le Tribunal rappelle que le juge Kalichman a déjà émis un doute sur la forte apparence de droit des demandeurs relativement aux remèdes qu’ils recherchent au fond.
Référence : [2020] ABD 111

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