mardi 31 mars 2020

Le délai d'appel en matière de faillite est de 10 jours, même lorsque le recours intenté en est un prévu au Code civil du Québec

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Peu de choses rendent les avocats aussi nerveux que les délais d'appel prévus dans les lois particulières. Certains d'entre eux sont très courts, comme le délai d'appel en matière de faillite qui est de dix (10) jours. Dans Charron c. Charron (2020 QCCA 154), l'Honorable juge Manon Savard indique ce délai d'appel s'applique à tous les jugements rendus dans un dossier de faillite, même si le recours intenté en est un prévu au Code civil du Québec.



Dans cette affaire, le Requérant recherche la permission d'en appeler d'un jugement de première instance rendu par l'Honorable juge Marie-Anne Paquette qui a rejeté sa demande en rétractation de jugement. 

Cette demande de rétractation visait un jugement rendu par l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault qui avait accueilli une demande en irrecevabilité à l'encontre du recours de la Mise en cause. Cette dernière avait obtenu l'autorisation en vertu de l'article 38 LFI pour instituer un recours civil en lieu et place du syndic de faillite.

La question qui se pose est celle de savoir si l'appel est régi par le délai de dix (10) jours prévu par la LFI puisque le recours est pris dans un dossier de faillite ou s'il est régi par le délai de trente (30) jours du Code de procédure civile en raison du fait que le recours initial était un recours civil général.

Après analyse, la juge Savard en vient à la conclusion que le délai applicable est celui de 10 jours:
[6] S’autorisant de l’article 30, al. 2, le requérant sollicite la permission d’appeler du Jugement Paquette au motif que celui-ci, plaide-t-il, comporte de nombreuses erreurs de droit. Les intimés, quant à eux, plaident que le Jugement Paquette est sujet à un appel de plein droit en vertu de l’alinéa 193 c) de la L.f.i., de sorte que la permission d’appeler n’est pas ici requise et devrait être rejetée. Au surplus, avancent-ils, l’avis d’appel n’a pas été déposé dans le délai de 10 jours prescrit par l’article 31 des Règles générales en matière de faillite. Ils demandent donc le rejet de la requête pour permission d’appeler. 
[7] Je partage le point de vue des intimés. À mon avis, le droit d’appel du requérant est ici régi par la L.f.i.  
[8] En l’espèce, le Jugement Pinsonnault se prononce sur une procédure présentée selon la L.f.i. puisque 9149 agissait en vertu de l’article 38 de cette loi, le syndic du requérant ayant refusé d’exercer le recours qu’elle suggérait. Il doit par conséquent en être de même du Jugement Paquette, qui statue sur le pourvoi en rétractation du Jugement Pinsonnault. Le fait que ces jugements s’autorisent de dispositions du Code civil du Québec ou du Code de procédure civile pour rejeter le recours n’est pas pertinent aux fins de déterminer le droit d’appel.
Deux mois plus tard, une formation complète de la Cour d'appel confirmait cet énoncé dans Charron c. Succession de Charron (2020 QCCA 483):
[12] Les intimés ont raison. L’appel a été formé hors délai, à l’extérieur du délai de rigueur de dix (10) jours applicable en matière de faillite et d’insolvabilité (art. 31(1) des Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité). De plus, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès.
Référence : [2020] ABD 129

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