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Même si ce n'est pas facile, il est possible de remettre en question les conclusions d'un juge de première instance quant à la preuve d'expert. Encore faut-il cependant s'assurer de produire en appel les expertises qui ont été déposées en première instance comme le souligne la Cour d'appel dans l'affaire Phi c. Construction Davinco ltée (2018 QCCA 159).
Les Appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour du Québec qui a accueilli la demande introductive d’instance de l'Intimée et les a condamné à payer solidairement la somme de 67 969,40 $ à titre de facturation impayée et de facturation retenue. Qui plus est, le jugement rejette leur demande reconventionnelle visant à se faire rembourser la somme de 67 786,45 $ à titre de frais et déboursés, de frais payés en trop et de frais pour la réfection du toit de leur maison.
Les Appelants font valoir plusieurs griefs - dont la plupart sont retenus par la Cour d'appel - incluant le fait que la juge de première instance a mal apprécié la preuve d'expert. Le hic est que les expertises ne pas reproduites au dossier d'appel.
Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Kasirer, Savard et Vauclair souligne qu'elle ne peut intervenir sur la question dans les circonstances:
[52] Les appelants estiment que la juge a erré de manière manifeste et déterminante en écartant la preuve de leur expert quant aux manquements de l’intimée dans l’exécution des travaux de toiture et de gouttières, et ce, en concluant que son rapport n’a pas été dûment produit. Cette conclusion les aurait ainsi empêchés de faire la preuve de la faute de l’intimée quant au toit et à leur réclamation de 38 011,33 $ à ce titre. Au surplus, ils affirment que ses motifs pour juger le témoignage de l’expert non probant – à supposer qu’il avait été admis – sont mal fondés.
[53] Notons que l’expertise n’est pas reproduite dans le dossier d’appel. À supposer même que la juge erre en l’excluant de la preuve, la Cour est mal placée pour juger des supposés manquements de l’intimée.
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