samedi 3 février 2018

Par Expert: ce n’est pas parce qu’un expert commet certaines erreurs que le juge retenant néanmoins son témoignage commet lui-même une erreur

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'appréciation de la preuve d'expert relève non seulement du domaine du juge de première instance, mais cette appréciation doit être globale et contextuelle. Ainsi, ce n'est pas parce qu'un expert commet certaines erreurs, qu'un juge aura tort de retenir ultimement son opinion. C'est ce que souligne la Cour d'appel dans l'affaire Construction GMR inc. c. Syndicat des copropriétaires du 521 de Cannes à Gatineau (2018 QCCA 129).


Dans le cadre d'un pourvoi à l'encontre d'un jugement traitant de la responsabilité civile suite à la pose fautive de bardeaux, la Cour d'appel est tenue de se prononcer sur l'appréciation par le juge de première instance de la preuve d'expert contradictoire.

C'est dans ce contexte qu'une formation unanime composée des Honorables juges Marcotte, Schrager et Hogue souligne qu'un expert peut commettre certaines erreurs, tout en demeurant crédible et présentant opinion probante:
[15] Essentiellement, les appelantes soutiennent que le juge n’aurait pas dû conclure que le Syndicat était justifié de remplacer l’ensemble des bardeaux de la toiture de la phase 4 et qu’il aurait dû limiter les dommages accordés au coût de remplacement des bardeaux mal posés. Elles ajoutent que le témoignage de l’expert entendu à la demande du Syndicat n’aurait pas dû, à cet égard, être retenu. 
[16] Soulignons d’abord que ce n’est pas parce qu’un expert commet certaines erreurs que le juge retenant néanmoins son témoignage commet lui-même une erreur. Un témoignage peut contenir certaines inexactitudes sans par ailleurs perdre toute valeur. 
[17] Quoi qu’il en soit, le juge en l’espèce conclut que le Syndicat était justifié de remplacer intégralement le recouvrement de la toiture, et non pas seulement les bardeaux endommagés comme l’auraient souhaité les appelantes, non pas sur la base du témoignage de l’expert, mais plutôt parce qu’il estime que le comportement du Syndicat était, dans les circonstances, raisonnable. Cette conclusion du juge est issue d’une appréciation factuelle à l’égard de laquelle la Cour n’interviendra qu’en présence de la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante de sa part, ce que les appelantes n’ont pas réussi à faire.
Référence : [2018] Expert ABD 5

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