vendredi 19 janvier 2018

Pour être suffisante pour fins de substitution de garantie, la nouvelle garantie doit couvrir le capital, les intérêts et les frais qui sont susceptibles d'être engagés dans le cadre du litige

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2731 C.c.Q. prévoit la possibilité de substituer à une hypothèque légale une autre garantie jugée suffisante. Or, comme le souligne l'Honorable juge Simon Hébert dans l'affaire Poulin c. Menuiserie Ranger inc. (2018 QCCS 631), pour être suffisante la nouvelle garantie doit couvrir non seulement le capital, mais également les intérêts et frais qui sont susceptibles d'être engagés dans le cadre du litige.


Dans cette affaire, les Demanderesses veulent éviter des procédures en prise en paiement de la part de Défenderesse, bénéficiaire d'une hypothèque légale de la construction. Elles demandent donc l'autorisation à la Cour supérieure de substituer à l'hypothèque légale une autre garantie suffisante, en l'occurrence une lettre de garantie irrévocable.

La Défenderesse conteste cette demande au motif que le montant de la lettre de garantie est insuffisant, puisqu'il ne couvrirait pas le plein montant de capital, intérêts et frais si l'affaire allait à jugement au mérite.

Le juge Hébert se rallie à la position de la Défenderesse, soulignant l'importance de s'assurer que la garantie offerte en remplacement couvre le capital, les intérêts et frais pour être suffisante au sens de l'article 2731:
[5] C’est l’article 2731 du Code civil du Québec qui permet aux demanderesses une telle démarche. Il prévoit la possibilité de substituer à une hypothèque légale une autre sûreté « suffisante » pour garantir le paiement. 
[6] Les demanderesses prétendent que la lettre de garantie irrévocable au montant de 95 000 $ au nom de la défenderesse rencontre les exigences de cet article du C.c.Q. 
[7] La défenderesse conteste la demande aux motifs que la garantie proposée n’est pas suffisante pour couvrir, en sus du capital, les intérêts et les frais engagés. 
[8] Il est connu que la suffisance de la garantie de substitution proposée s’évalue par comparaison avec la condamnation qu’obtiendrait éventuellement la créancière si l’affaire se concluait entièrement en sa faveur. La somme offerte en substitution de garantie doit donc être suffisante pour couvrir le capital, les intérêts et les frais.
Référence : [2018] ABD 30

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