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On l'a vu avec la réforme du Code de procédure civile, le législateur veut décourager l'utilisation excessive du temps d'audition dévoué à la preuve d'expertise. C'est pourquoi le législateur prévoit que le rapport de l'expert tient généralement lieu de son témoignage en chef. C'est également pourquoi la partie qui décide de faire témoigner son expert en chef lorsque ce n'est pas réellement utile n'obtiendra pas le remboursement des honoraires associés à ce témoignage comme l'illustre l'affaire Coffrages HD inc. c. Constructions Gagné & Fils inc.Coffrages HD inc. c. Constructions Gagné & Fils inc. (2018 QCCS 88)
Dans le cadre d'un litige en matière de construction, l'Honorable juge Raymond W. Pronovost doit décider des frais d'experts qui seront remboursés à la Défenderesse.
Le juge Pronovost souligne que si le rapport d'expert de la Défenderesse a été utile, le témoignage de son expert ne l'a pas vraiment été. C'est pourquoi il n'accorde le remboursement que des frais associés à la préparation du rapport:
[114] Le témoignage des deux experts a été de peu d’utilité. Les rapports étaient suffisants en eux-mêmes et c’est sur ces rapports que repose principalement la présente décision.
[115] Ce dossier porte surtout sur la réclamation de la partie défenderesse qui réclamait 92 000 $ en dommages pour des travaux mal effectués. Celle-ci a eu gain de cause pour un montant de 50 000 $. Il est un peu exagéré que pour une réclamation de 50 000 $ la demanderesse soit condamnée à des honoraires d’experts représentant 25 % du montant octroyé.
[116] Un des points importants dont les tribunaux doivent tenir compte avec le nouveau Code de procédure civile est la proportionnalité. Les parties ont investi près de 20 000 $ en expert pour une réclamation en bas de 100 000 $.
[117] Ce qui est encore le plus étonnant, c’est que le premier rapport de la partie demanderesse de février 2012 a coûté 380 $. Pour répondre à ce rapport, la partie défenderesse a investi 5 473,75 $ (plus les taxes). Où est la proportionnalité dans ce dossier?
[118] La défenderesse est bien libre de dépenser les montants qu’elle veut en expertise pour se défendre, mais la demanderesse n’est pas obligée de défrayer au complet ces montants.
[119] Il y a lieu pour le tribunal d’arbitrer les honoraires dans le présent dossier. Dans les circonstances, le tribunal accordera pour les honoraires d’experts, un montant de 4 000 $ à la partie défenderesse tenant compte de la proportionnalité.
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