mardi 19 mai 2015

Le jugement qui prononce le sursis des procédures ne peut être remédié par le jugement au fond, de sorte qu'il est sujet à appel immédiat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le jugement qui prononce une ordonnance de sursis est certes discrétionnaire, mais il est aussi irrémédiable. C'est pourquoi l'Honorable juge Dominique Bélanger indique dans Jobin c. Association internationale des travailleurs en ponts, en fer structural, ornemental et d'armature, section locale 711 (2015 QCCA 855) que ce jugement est susceptible d'appel immédiat sur permission.
 
Dans cette affaire, la juge Bélanger est saisie d'une demande de permission d'en appeler à l'encontre d'un jugement de la Cour supérieure qui a ordonné le sursis de l’exécution d’une décision rendue par la Commission des relations du travail, de même que le sursis de l’audition de toute procédure dans le même dossier durant l’instance en révision judiciaire.
 
La première question est celle de savoir s'il s'agit là d'un jugement qui a la finalité requise pour être susceptible d'appel immédiat.
 
La juge Bélanger répond par l'affirmative à cette question. En effet, même si elle rejette la demande de permission d'en appeler faute d'intérêt de la justice, la juge Bélanger constate que le jugement final ne pourra remédier à la situation:
[7]           L’ordonnance de sursis est un jugement interlocutoire susceptible d’appel sur permission seulement, conformément aux articles 29 et 511 du Code de procédure civile. Le requérant soutient que ce jugement ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement définitif ne pourra remédier.  
[8]           Il estime avoir clairement énoncé au juge son intention de renoncer à demander l’exécution de l’ordonnance de réintégration et à l’ordonnance elle-même, afin qu’une audience complète sur les mesures de réparation puisse être tenue, comme il était prévu le 5 mai dernier. 
[9]           Il est vrai que le jugement final de la Cour supérieure ne pourra remédier au fait que l’audience du 5 mai dernier a été reportée et que le dossier devant la CRT est suspendu. Peut-être aurait-il été préférable que les parties en finissent avec le dossier devant la CRT avant de se présenter en Cour supérieure. Toutefois, il ne m’appartient pas d’en décider et il ne serait pas de l’intérêt de la justice de soumettre cette question à la Cour. 
[10]        L’intérêt de la justice requiert plutôt que les parties procèdent le plus rapidement possible tant devant la Cour supérieure que devant la CRT, le cas échéant.
Référence : [2015] ABD 198

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