lundi 18 mai 2015

Au stade de la suffisance d'un affidavit, le juge doit prendre les faits pour avérés mais il peut aussi constater que leur récit est incomplet

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La cassation d'une saisie avant jugement compte deux étapes: celle de la suffisance des allégations et celle de la véracité de celles-ci. Au stade de la suffisance, le tribunal doit prendre les faits pour avérés. Cependant, comme l'illustre l'affaire RBS International inc. c. Groupe Nissi inc. (2015 QCCA 859), rien n'empêche le juge au stade de la suffisance de constater que la trame factuelle présentée est incomplète.
 

 
Dans cette affaire, la Requérante sollicite la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui a accueilli la requête en cassation d'une saisie avant jugement au stade de la suffisance. Cette saisie avant jugement avait préalablement été autorisée le 17 décembre 2014 par un juge de la Cour supérieure.
 
La Requérante fait valoir que la juge de première instance a erré en allant plus loin - au stade de la suffisance - que les allégations de l'affidavit, qu'elle devait tenir pour avérées.
 
L'Honorable juge Yves-Morissette, siégeant comme juge unique, constate que la juge de première instance a - comme elle le devait - pris les allégations pour avérées. Cependant, elle a également constaté que le contexte factuel présenté était incomplet, ce qu'elle pouvait également faire:
[3]         Une étude attentive des motifs de la juge de première instance permet de constater que, s’agissant d’une contestation portant sur la suffisance des allégations contenues dans la déclaration assermentée du représentant de la requérante, la juge a d’abord, et correctement, rappelé au paragraphe 23 de ses motifs, qu’elle devait tenir pour avérés les faits qui y étaient énoncés. Comme elle le souligne plus loin, au paragraphe 25 de ses motifs, ces faits, tels qu’ainsi décrits dans la déclaration assermentée, donnaient une assise suffisante à l’hypothèse d’une fraude pratiquée par les intimés aux dépens de la requérante, et ils étaient de nature à justifier la décision rendue le 17 décembre précédent. 
[4]         Là cependant ne s’arrête pas l’analyse et dès le paragraphe suivant, la juge nuance en ces termes sa perception du dossier, lorsqu’elle écrit : 
Mais, le tribunal doute que le juge Gouin en serait venu à la même conclusion s'il avait bénéficié d’une divulgation complète et franche de tous les faits pertinents, plutôt que de l'exercice de triage sélectif auquel s’est livrée RBS dans l’objectif d’exposer seulement les faits qui lui sont les plus favorables.
[5]         Or, il ressort du dossier que les allégations contenues dans la déclaration assermentée fournissent une version incomplète, voire tendancieuse, de certains faits pourtant centraux dans le litige commercial qui oppose les parties, dont au premier chef l’issue, en une première étape, d’une procédure d’arbitrage consensuelle qui demeure toujours en cours entre les parties. Du moins y a-t-il lieu de conclure que, sur ce point comme sur quelques autres, la juge pouvait, sans commettre d’erreur révisable en appel, estimer qu’il y avait eu de la part du représentant de la requérante un triage sélectif, et préjudiciable aux intimés, dans les faits portés à l’attention du juge Gouin.
Référence : [2015] ABD 196

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.