jeudi 25 décembre 2014

L'importance de distinguer la rétroactivité et la rétrospectivité en matière d'interprétation des lois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Si vous avez compris la distinction entre la rétroactivité des lois et leur effet rétrospectif la première fois que l'on vous a expliqué les deux concepts, vous êtes plus rapides que moi. Reste que la distinction entre ces notions est d'une grande importance en matière d'interprétation des lois. C'est pourquoi j'attire en ce matin de Noël votre attention sur la décision de la Cour d'appel dans Thibault c. Da Costa (2014 QCCA 2347) où elle discute des deux concepts.
 


Les faits de l'affaire importe peu pour nos fins.

Il suffit de noter que le pourvoi a trait à l'application rétrospective d’une modification législative haussant le plafond des amendes applicables par le Comité de discipline de la chambre de la sécurité financière.

C'est dans ce contexte que l'Honorable juge France Thibault traite de la distinction entre l'effet rétroactif et rétrospectif d'une loi:
[29]        Dans leur ouvrage Interprétation des lois, les auteurs Pierre-André Côté, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat rappellent que le principe de la non-rétroactivité des lois, d’origine jurisprudentielle, s’explique par le besoin de sécurité de la vie juridique. La stabilité exige que les actes accomplis sous l’emprise d’une loi ne soient pas évalués a posteriori, en tenant compte de règles différentes. 
[30]        Les auteurs traitent aussi d’une autre modalité d’application de la loi dans le temps, l’effet « rétrospectif » de la loi. Dans cette éventualité, le législateur modifie uniquement les conséquences futures des faits accomplis avant la loi nouvelle et respecte celles qui se sont réalisées antérieurement :  
Il y a effet rétroactif lorsque la loi nouvelle modifie les conséquences juridiques de faits accomplis avant son entrée en vigueur. L’effet rétroactif normal modifie toutes les conséquences juridiques des faits en question, à quelque moment qu’ils se produisent. Le législateur peut cependant ne modifier que les conséquences futures de faits accomplis, en respectant les conséquences qui se sont réalisées antérieurement à l’entrée en vigueur : c’est qu'on appelle l’effet rétrospectif.  
[Emphase dans l’original]  
[…]  
Le terme « effet rétrospectif » a été retenu par Elmer A. Driedger et Jacques Héron pour désigner cette modalité d’application de la loi dans le temps particulière selon laquelle la loi ne modifie que les effets à venir d’un fait accompli, sans remettre en cause le régime juridique antérieur de ce fait. L’effet rétrospectif suppose donc que la loi nouvelle opère une scission entre les effets d’un fait qui est accompli au moment du changement législatif : les effets antérieurs au changement sont régis par la loi ancienne, mais les effets postérieurs sont régis par la loi nouvelle.  
[…]  
En pratique, cela signifie que, s’il y a une forte présomption à l’encontre de l’effet rétroactif, la présomption à l’encontre de l’effet rétrospectif se révèle plus faible, car elle se confond avec la présomption du maintien des droits acquis, laquelle possède un poids très relatif (…).  
[Je souligne] 
[31]        L’arrêt phare concernant la modalité d’application « rétrospective » d’une loi est Brosseau c. Alberta Securities Commission dans laquelle la Cour suprême donne les outils pour déterminer les cas où le principe de la non-rétroactivité des lois s’applique. 
[32]        Dans cette affaire, une enquête criminelle de la Gendarmerie royale du Canada a mené au dépôt de plaintes criminelles contre Brosseau, aux termes de l’ancienne Security Act, relativement à des déclarations fausses et trompeuses dans un prospectus. Brosseau a été acquitté de ces accusations. Plus tard, la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta a convoqué Brosseau pour déterminer si on devait l’empêcher de faire toute opération sur des valeurs mobilières aux termes de la nouvelle Security Act
[33]        La Cour suprême retient que le principe de la non-rétroactivité des lois ne s’applique qu’aux lois qui ont un effet préjudiciable. Parmi celles-ci, il y a les lois qui imposent une peine dont l’objet est de punir. À l’inverse, lorsque l’objet de la loi est de protéger le public, le principe de la non-rétroactivité des lois ne s’applique pas : 
Ce qu'on appelle la présomption de non-rétroactivité ne s'applique qu'aux lois qui ont un effet préjudiciable. Elle ne s'applique pas à celles qui confèrent un avantage. Elmer Driedger, explique dans Construction of Statutes (2nd ed. 1983), à la p. 198 :  
[TRADUCTION] Il y a trois sortes de lois que l'on peut, à proprement parler, qualifier de rétroactives, mais il n'y en a qu'une qui donne lieu à la présomption. Premièrement, il y a les lois qui rattachent des conséquences bienfaisantes à un événement antérieur; elles ne donnent pas lieu à la présomption. Deuxièmement, il y a celles qui rattachent des conséquences préjudiciables à un événement antérieur; elles donnent lieu à la présomption. Troisièmement, il y a celles qui imposent une peine à une personne qui est décrite par rapport à un événement antérieur, mais la peine n'est pas destinée à constituer une autre punition pour l'événement; elles ne donnent pas lieu à la présomption.  
Une sous-catégorie du troisième type de lois décrit par Driedger est composée des textes législatifs qui peuvent imposer à une personne une peine liée à un événement passé en autant que le but de la peine ne soit pas de punir la personne en question, mais de protéger le public […].  
Dans l'arrêt Re A Solicitor's Clerk, [1957] 3 All E.R. 617, une loi concernant l'exercice de la profession d'avocat avait été modifiée de manière à autoriser une ordonnance empêchant une personne d'agir à titre de clerc d'avocat si cette personne avait été déclarée coupable de vol, d'abus de confiance ou de détournement de biens. Un clerc, qui avait été déclaré coupable de l'une de ces infractions avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, avait contesté son exclusion parce que l'on donnait à la loi un effet rétroactif. La Court of Queen's Bench a rejeté ces arguments. Le juge en chef, Lord Goddard, a conclu qu'il n'y avait pas d'effet rétroactif, étant donné que le but réel de la loi était prospectif et visait la protection du public. Il écrit à la p. 619: […]   
Elmer Driedger résume la question dans "Statutes: Retroactive, Retrospective Reflections" (1978), 56 R. du B. can. 264, à la p. 275:  
[TRADUCTION] Finalement, il faut se tourner vers l'objet de la loi. Si l'intention est de punir ou de pénaliser une personne pour ce qu'elle a fait, la présomption joue, parce qu'une nouvelle conséquence se rattache à un événement antérieur. Toutefois, si la nouvelle punition ou peine est destinée à protéger le public, la présomption ne joue pas.  
[…]  
La présente affaire concerne un redressement dont l'application est fondée sur la conduite de l'appelant avant l'adoption des art. 165 et 166. Néanmoins, le redressement n'est pas conçu comme une peine liée à cette conduite. Il vise plutôt à protéger le public.  
Le fait que ce redressement ne soit pas véritablement de nature punitive est appuyé par la conclusion du juge Stevenson selon laquelle l'imposition du nouveau redressement n'était pas la préoccupation fondamentale de l'appelant en l'espèce à la p. 229 […]  
Les dispositions en question sont destinées à empêcher les personnes que la Commission trouve coupables d'avoir accompli des actes qui mettent en doute leur intégrité commerciale, d'effectuer des opérations relatives à des valeurs mobilières. Il s'agit d'une mesure destinée à protéger le public et elle est conforme au rôle général de réglementation de la Commission. Étant donné que la modification contestée en l'espèce est destinée à protéger le public, la présomption de non-rétroactivité de la loi est en fait repoussée.  
[Je souligne] 
[34]        La lecture des extraits de l’arrêt Brosseau permet de faire certains constats :  
1.   Le principe de la non-rétroactivité s’applique à la loi qui produit un effet préjudiciable par rapport à un événement antérieur à son entrée en vigueur; 
2.   Si la peine imposée par la loi en question ne vise pas à constituer une punition pour l'événement passé, le principe de la non-rétroactivité ne s’applique pas. Cette distinction est fondée sur l’idée qu’une loi qui traite dans l’avenir de gestes passés ne peut être considérée comme une loi rétroactive si l’événement passé ne produit des effets différents qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi (effet rétrospectif). 
i.        Dans cette sous-catégorie des effets qui ne sont pas interdits par le principe de la non-rétroactivité, on retrouve les lois qui imposent une peine liée à un événement passé, lorsque le but de la peine n'est pas de punir, mais de protéger le public. 
ii.      Pour déterminer si une loi vise à punir, il faut « se tourner vers l'objet de la loi ». S’il s’en dégage que l'intention du législateur est de punir ou de pénaliser une personne pour ce qu'elle a fait, le principe de la non-rétroactivité s’applique. En effet, il s’agit d’un cas classique d’effet rétroactif d’une loi, c’est-à-dire qu’on ajoute une nouvelle conséquence à un événement antérieur à l’entrée en vigueur de la loi.
Référence : [2014] ABD 513

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.