samedi 4 octobre 2014

Par Expert: le témoignage de l'expert qui manque d'objectivité peut être complètement mis de côté

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même s'il reçoit son mandat d'une partie et qu'il est payé par celle-ci, le rôle de l'expert est d'assister la Cour. Il se doit donc de faire preuve d'objectivité et non soutenir à tout prix la thèse de la partie qui l'a mandaté. Lorsque la Cour constatera un manque d'objectivité évident de la part de l'expert, elle pourra en outre mettre de côté son témoignage comme ce fut le cas dans Construction Garnier Ltée c. Newell Industries Canada Inc. (2001 CanLII 21070).



Dans cette affaire, la Demanderesse intente des procédures en dommages contre la Défenderesse pour services rendus et ce pour une somme de 104 482,96 $. Demande en garantie et demande reconventionnelle s'en suivent.

C'est dans le contexte de ce litige que l'Honorable juge Marc Beaudoin discute de la preuve d'expert qui lui est présentée par une des parties. Pour le juge Beaudoin, le manque d'objectivité de cet expert est évident, de sorte qu'il exclut ce témoignage à titre de témoignage d'expert:
[67]            Contre-interrogé, il se débat comme un diable dans l'eau bénite.  Il ne sait pas pourquoi, à propos du 79 de Normandie, il a écrit:  «libre de défauts majeurs», ce qu'il n'a pas fait pour le 605 d'Iberville. 
[68]            Bien que le tribunal ait avisé les procureurs des parties et les experts eux-mêmes que ces derniers n'avaient pas de cause à gagner, il a maintenu le cap et s'est entêté dans des théories inapplicables au cas en l'espèce. 
[69]            Ainsi, il a toujours prétendu que la durée de vie utile d'une toiture était de trente (30) ans.  Même en contre preuve, et ce après que le tribunal eut indiqué clairement qu'il retenait, après avoir entendu les autres experts, le chiffre de vingt-cinq (25) ans à cet égard. 
[...]           
[71]            Bien que les capacités professionnelles de M. Williot ne soient pas mises en cause, il n'a pas en l'espèce aidé le tribunal comme un expert se doit de le faire.   
[72]            Dans l'affaire Fortin c. Compagnie d'assurances Wellington, M. le Juge Crête d'écrire: 
«Le rôle d'un expert, même payé par l'une des deux parties, est d'aider le tribunal à mieux comprendre le caractère technique d'un problème et non pas de défendre, coûte que coûte, la thèse de celui qui retient ses services.  L'expert doit garder le détachement et l'objectivité qui, en dernière analyse, rendront sa position défendable, crédible et convaincante.»
et plus loin: 
«L'expert doit faire preuve d'objectivité et de désintéressement.
L'expert doit être impartial.  Son rôle est d'éclairer le tribunal et non d'être l'avocat d'une partie.»
et encore plus loin: 
«Un expert éclaire le tribunal sur ses constatations, les hypothèses plausibles et les conclusions qu'on devrait en tirer.  Il ne peut pas feindre d'ignorer ou de taire des faits pertinents au débat, sous prétexte que cela pourrait «fausser son jugement» ou l'amener à une conclusion qui risquerait d'être défavorable à la partie qui a retenu ses services.  Bref, l'expert ne doit jamais être inféodé à son client.
Dans le cas qui nous occupe, il est manifeste que l'expert Payette a choisi d'être le porte-parole de son client plutôt qu'un auxiliaire de la justice.  En omettant délibérément de parler de ce qui pourrait être dommageable à la thèse de M. Fortin, l'expert Payette a malheureusement perdu toute crédibilité.  Il a presque fait montre d'aveuglement volontaire.»                               
(soulignement du soussigné) 
[73]            De même, dans l'affaire Couture c. General Accident, Madame la juge Richer d'écrire: 
« [28]  Tout au long de son interrogatoire, il défendait la thèse de la compagnie d'assurance au point où le Tribunal a dû lui rappeler l'importance, pour un expert, d'être objectif et neutre, et que le rôle de l'expert n'est pas de défendre le point de vue d'une partie, mais bien d'éclairer le Tribunal tout comme si le mandat lui avait été confié par ce dernier.»
[74]            Ses services avaient été retenus avant le déglaçage et les procédures judiciaires, de là ses mises en garde objectives quant à l'état de la toiture. 
[75]            Mais après le déglaçage et particulièrement à l'enquête, M. Williot a démontré une subjectivité patente. 
[76]            Tout ce qui n'allait pas dans l'intérêt de Cédomatec était rejeté du revers de la main. 
[77]            Son témoignage manque de crédibilité et ne sera pas retenu par le tribunal comme celui d'un expert mais plutôt comme celui d'un témoin ordinaire de faits.
Référence : [2014] ABD Expert 40

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