Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La Cour d’appel, dans l’affaire Côté c. Côté (2014 QCCA 388), vient de rendre une décision importante en matière de droit corporatif québécois. Dans celle-ci, la Cour touche à une multitude de questions importantes dans le domaine. Celle qui retient particulièrement mon attention pour les fins du présent billet est celle relative aux certificats d’actions. En effet, il est fréquent que l’on me demande si la possession d’un certificat d’actions est nécessaire pour prouver sa qualité d’actionnaire dans une compagnie. Or, la Cour répond à cette question par la négative et indique que la possession d'un certification d'actions n'est pas une condition absolue à la preuve du statut d'actionnaire.
Dans cette affaire, l'Appelant, d'avis qu'il a été injustement évincé de ses actions dans la personne morale Mise en cause, intente un recours en oppression contre l'Intimé dans le cadre duquel il demande le rachat de ses actions.
Le juge de première instance rejette ce recours au motif que l'Appelant n'a pas établi sa qualité d'actionnaire par une prépondérance de preuve. À cet égard, le juge de première instance se base presque exclusivement sur l’absence d’un certificat d’actions émis en faveur de l’Appelant.
Bien qu'il s'agisse d'une question factuelle, la Cour (dans un jugement unanime rendu par les Honorables juges Duval Hesler, Dalphond et Gascon) en vient à la conclusion que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante sur la question et qu’il se devait de reconnaître la qualité d'actionnaire de l'Appelant.
En effet, la Cour indique que le juge de première instance a eu tort de conclure que l'Appelant n'avait pas le statut d'actionnaire simplement parce qu'il n'est pas en possession d'un certificat d'actions:
[30] L’absence de certificat d’actions ou de résolution est déterminante dans la conclusion du juge sur l’actionnariat de l’appelant. Elle est par contre directement tributaire de la fiabilité et de la valeur probante du registre des procès-verbaux de la société. Or, la preuve indique clairement que ce registre était incomplet, sans compter que l’appelant a eu de sérieuses difficultés à y avoir accès en raison du peu de collaboration de l’intimé. Ce dernier a de plus reconnu en avoir détruit certains documents par inadvertance. Le juge a erré en ne tenant pas compte de cette réalité. Dans le contexte propre à ce registre, l’absence de certificat d’actions ou de résolution ne pouvait, à elle seule, empêcher l’appelant de se voir reconnaître une qualité d’actionnaire.
[31] Du reste, l’existence d’un certificat d’actions n’est pas nécessairement une condition impérative à la reconnaissance d’un statut d’actionnaire. L’auteur Paul Martel écrit qu’il faut se garder de confondre certificat et action. Comme il l’indique, l’action est un bien meuble incorporel qui existe dès que la société décide de l’émettre. Le certificat n’est que la preuve prima facie, encore que secondaire, du droit de l’actionnaire à l’action; le cas échéant, il ne vient que confirmer ce droit. L’auteur rappelle que, « comme le dit si bien Wegenast, le certificat ne donne à l’actionnaire absolument rien qu’il n’avait pas déjà ».
Référence : [2014] ABD 106
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