mardi 11 mars 2014

Le fait de faire des déclarations mensongères dans le cadre de procédures judiciaires peut constituer un abus

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Loin de moi l'idée de suggérer que toute instance dans laquelle une des parties fait une déclaration mensongère doit se solder par une déclaration d'abus. Reste qu'il existe des situations où une telle déclaration peut certainement mener à une déclaration d'abus et une condamnation au remboursement des honoraires extrajudiciaires encourus. C'est le cas dans l'affaire 7734271 Canada inc. c. Proulx (2014 QCCS 834).

Dans cette affaire, l'Honorable juge Raymond W. Pronovost est saisi d'une action en garantie pour redresser une situation d’abus et ordonner au Défendeur en garantie de rembourser aux Demandeurs en garantie toute somme d’argent que ceux-ci ont dû acquitter pour financer les procédures judiciaires dans l'action principale.
Les Demandeurs en garantie reprochent au Défendeur en garantie d'avoir indûment fait survivre les procédures judiciaires devant la Cour en cachant volontairement certaines informations qui confirmaient l'inexistence du droit invoqué par la Demanderesse dans le recours contre les Demandeurs en garantie.
Le juge Pronovost constate que c'est effectivement le cas. Il en conclut à abus et condamne le Défendeur en garantie à payer le montant de 25 000$ en remboursement des honoraires extrajudiciaires des Demandeurs en garantie:
[34] Donc, il est vrai que monsieur Proulx n’a pas dit toute la vérité dans son affidavit qu’il avait des revenus supplémentaires. Il a menti à la Cour. Mais monsieur Pittet en plus de ne pas divulguer qu’il n’avait pas payé le 50 000 $, a menti en faisant une fausse preuve concernant les droits non payés alors qu’il les avait lui-même payés. Il a étiré le débat jusqu’à la journée du procès sachant pertinemment que depuis au moins août 2013, il n’avait plus l’intention de continuer. 
[35] La procédure d’injonction, surtout d’injonction provisoire est une procédure stricte et exceptionnelle. Le tribunal l’accorde en tenant compte uniquement des affidavits et des preuves documentaires. Des citoyens qui demandent ce recours doivent agir en toute honnêteté et en toute bonne foi. Au niveau de l’ordonnance provisoire, monsieur Pittet n’a pas été de bonne foi, il a caché un élément important du dossier, soit qu’il n’avait pas payé le montant pour la licence. 
[36] Lors de l’audition de l’injonction interlocutoire, encore une fois en plus de mentir, il dépose un document sachant qu’il n’est pas exact puisqu’il avait lui-même payé le montant pour garder la licence en force. Finalement, il continue à obliger les défendeurs à faire des procédures sachant pertinemment qu’il abandonne le dossier au complet. 
[37] Le système judiciaire est au service des citoyens pour les aider à régler des conflits. Il n’est pas au service des citoyens pour abuser de leur position de force face à d’autres. Le système repose sur la franchise et la bonne foi, deux éléments que le défendeur en garantie Pittet n’a pas respectés. 
[38] Les demandeurs en garantie sont en droit d’être indemnisés et le défendeur en garantie doit payer pour ses manquements graves à l’administration de la justice.
Référence : [2014] ABD 99

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