vendredi 16 août 2013

La recevabilité en preuve d'un questionnaire complété par une personne en fonction des réponses verbales qu'elle a obtenues

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans Bermex International inc. c. Agence du revenu du Québec (2013 QCCA 1379) la Cour d'appel devait déterminer si le questionnaire fiscal complété par une vérificatrice en fonction des réponses verbales qui lui avaient été données pouvait valablement être produit en preuve ou s'il s'agissait de ouï-dire.


 
Dans cette affaire, les Appelantes se pourvoient contre un jugement qui a conclu que leur principal administrateur et dirigeant a perçu une bonne part de ses revenus à titre d'employé et non pas de travailleur autonome comme le prétendaient les Appelantes. 

Un des moyens que font valoir les Appelantes est que le juge de première instance n'aurait pas dû admettre en preuve le questionnaire qui a été rempli par la vérificatrice fiscale lors de son entrevue avec le contrôleur d'une des Appelantes. Les Appelantes font valoir qu'il s'agit là d'un témoignage écrit qui est prohibé, en plus de constituer du ouï-dire puisque le contrôleur n'a pas témoigné à l'audience.

Au nom d'un banc unanime, l'Honorable juge Louis Rochette rejette cette prétention des Appelantes. Il indique que la vérificatrice pouvait valablement témoigner des déclarations qui lui ont été faites verbalement et que le fait d'avoir consigné ses notes par écrit ne change rien à cette réalité:
[16]        Le juge conclut, à bon droit, que les réponses consignées par la vérificatrice dans le questionnaire peuvent être qualifiées de déclarations verbales dont elle a une connaissance personnelle, pour ce qui concerne Guy Bouillé, même si les réponses de ce dernier ne sont pas ciblées.  Ces déclarations sont donc admissibles en preuve en vertu de l'article 2872, 2e al. C.c.Q
[17]        Quant aux réponses données par Darveau, le juge estime qu'elles présentent des garanties « suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier ».  Cette détermination fait appel à une appréciation de la fiabilité de ces déclarations.  Or, le juge de première instance possède une latitude pour admettre ou rejeter ces déclarations. 
[18]        Darveau reconnaît avoir répondu au questionnaire et mentionne qu'il était présent tout au long de l'entrevue.  La vérificatrice soutient qu'il aurait pu contredire Bouillé en tout temps, ce qu'il s'est bien gardé de faire.  Les appelantes plaident que les réponses, consignées par la vérificatrice et non par Darveau, constituent une interprétation des réponses fournies et comportent des inexactitudes sur le contrôle des tâches qui ne reviendrait pas aux actionnaires.  Rappelons que le questionnaire comporte des questions essentiellement fermées qui ne portent pas à interprétation. 
[19]        Le juge décide, après avoir entendu l'ensemble de la preuve, que les déclarations antérieures de Darveau sont fiables, en dépit des causes de reproche formulées par les appelantes.  Celles-ci ne font pas voir d'erreur révisable dans cette détermination.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1cY21ol

Référence neutre: [2013] ABD 328

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