dimanche 18 août 2013

Dimanches rétro: la clause de limitation ou d'exclusion de responsabilité bénéficie aux employés d'une partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En principe, l'effet relatif des contrats implique que seules les parties à celui-ci bénéficient des droits qui y sont stipulés. Cependant, dans certaines circonstances, des tiers bénéficieront de la protection prévue contractuellement en faveur d'une partie. C'est le cas en matière de clause de limitation ou d'exclusion de responsabilité, lesquelles bénéficient non seulement à la partie au contrat mais également à ses employés comme le soulignait la Cour suprême du Canada dans London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd. ([1992] 3 R.C.S. 299).


L'Appelante dans cette affaire a confié à l'Intimée, une entreprise d'entreposage, un transformateur qui devait être entreposé conformément à des instructions précises. Lorsque les employés de l'Intimée, eux-mêmes Intimés, ont tenté de déplacer le transformateur à l'aide de deux chariots élévateurs à fourche, alors que la prudence l'interdisait, le transformateur a basculé et est tombé, ce qui a entraîné des dommages considérables. 

L'Appelante a donc poursuivi l'Intimée et ses employés en dommages. Or, le contrat entre l'Appelante et l'Intimée contenait une clause de limitation de responsabilité, de sorte qu'une des questions centrales était celle de savoir si cette clause bénéficiait aux employés de l'Intimée même s'il n'était pas partie au contrat.
 
Au nom de la majorité de la Cour (la juge McLachlin a écrit une opinion concordante, le juge LaForest est dissident et le juge Stevenson ne participe pas au jugement), le juge Iacobucci en vient à la conclusion qu'il faut répondre par l'affirmative à cette question:
 
Selon moi, les intimés étaient des tiers bénéficiaires de la clause de limitation de la responsabilité figurant dans le contrat d'entreposage intervenu entre leur employeur et l'appelante et, dans les circonstances, ils peuvent bénéficier directement de cette clause même s'ils ne sont pas signataires du contrat. J'admets qu'une telle conclusion est contraire au principe du lien contractuel au sens le plus strict, mais, pour les motifs énoncés ci‑après, je crois que notre Cour a ici l'occasion de réexaminer la portée de ce principe et de décider si son application à des cas semblables à l'espèce devrait être limitée ou modifiée. J'estime que la réalité commerciale et le bon sens exigent qu'elle le soit. 
[...] 
Le principe du lien contractuel ne tient pas compte des conséquences particulières qui découlent des relations employeur‑employé et employeur‑client. L'employeur et l'employé partagent manifestement les mêmes intérêts lorsqu'il s'agit d'exécuter les obligations contractuelles de l'employeur. Lorsqu'une personne conclut, avec un employeur, un contrat visant la prestation de certains services, il ne fait presque aucun doute, dans la plupart des cas, que des employés se verront confier les principales tâches liées à l'exécution des obligations qui découlent du contrat. Tel était le cas dans la présente affaire et, de toute évidence, l'appelante le savait. Bien qu'il se puisse qu'une telle similitude ou ressemblance ne soit pas présente lorsque l'employeur s'acquitte de ses obligations par l'entremise de quelqu'un qui n'est pas son employé, pareil élément est presque toujours présent lorsque des employés sont en cause. Il va de soi que je ne laisse nullement entendre que l'employé est une partie aux contrats de son employeur au sens traditionnel, de manière à pouvoir engager des poursuites fondées sur ces contrats ou être poursuivi pour leur inexécution. Toutefois, lorsqu'un employeur et un client concluent un contrat de prestation de services et insèrent une clause limitant la responsabilité de l'employeur relativement aux dommages imputables aux actes qui, dans l'esprit des parties contractantes et dans les faits, sont normalement accomplis par les employés de l'employeur, il n'existe tout simplement aucun motif valable de refuser le bénéfice de la clause aux employés qui exécutent les obligations contractuelles. En pareil cas, la nature et la portée de la clause de limitation de la responsabilité correspondent, pour l'essentiel, à la nature et à la portée des obligations contractuelles exécutées par les tiers bénéficiaires (les employés). 
Appliquer strictement le principe du lien contractuel dans les circonstances de la présente affaire aurait également pour effet de permettre à l'appelante de contourner ou d'éluder la clause de limitation de la responsabilité à laquelle elle a expressément consenti. Dans Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147, notre Cour a mis en garde contre cette pratique. Dans cet arrêt, le juge Le Dain a formulé, au nom de la Cour, l'énoncé de principe suivant (à la p. 206): 
[...] 
De même, il serait absurde, dans les circonstances de l'espèce, de permettre à l'appelante de contourner une clause de limitation de la responsabilité en engageant contre les employés intimés des poursuites fondées sur la responsabilité délictuelle. L'appelante a consenti à ce que la responsabilité de l'"entreposeur" soit limitée à 40 $ à l'égard de tout événement qui se produirait pendant l'exécution du contrat. Lorsque la perte est survenue, les intimés agissaient dans l'exercice de leurs fonctions et exécutaient, quoique négligemment, les services mêmes qui étaient visés par le contrat que l'appelante avait conclu avec Kuehne & Nagel. Qu'elle engage des poursuites fondées sur le contrat ou sur la responsabilité délictuelle, l'appelante ne peut obtenir davantage que 40 $ de Kuehne & Nagel, en raison de la clause de limitation de la responsabilité. Or, elle tente d'obtenir, en invoquant exactement les mêmes actes, une indemnisation complète de la part des personnes (les "entreposeurs") qui étaient directement chargées de l'entreposage de ses marchandises aux termes du contrat. Tel que mentionné précédemment, les intérêts des intimés et ceux de Kuehne & Nagel se confondent en ce qui a trait à l'exécution des obligations contractuelles de celle‑ci. Compte tenu de ces circonstances et, je le rappelle, du fait que l'appelante connaissait le rôle joué par les employés conformément au contrat, il me semble évident que notre Cour assiste en fait à une tentative "de contourner ou d'éluder une clause contractuelle d'exonération ou de limitation de la responsabilité pour l'acte ou l'omission qui constitue le délit civil". J'estime que nous ne devrions pas sanctionner pareille tentative en invoquant le principe du lien contractuel. 
Enfin, il existe de solides raisons d'ordre public qui justifient l'assouplissement du principe du lien contractuel dans les circonstances de la présente affaire. Une clause comme celle qui, dans un contrat d'entreposage, limite la responsabilité de l'"entreposeur" à 40 $ est, en l'absence d'une déclaration par le propriétaire des marchandises de la valeur de ces marchandises et à défaut du paiement d'une assurance supplémentaire, parfaitement logique sur le plan commercial. Elle permet aux parties contractantes de répartir le risque d'endommagement des marchandises et de s'assurer en conséquence. Lorsque le propriétaire déclare la valeur des marchandises, que lui seul connaît, et qu'il paie la prime supplémentaire, le risque est entièrement assumé par l'"entreposeur" aux termes de l'entente. Par contre, si le propriétaire refuse l'offre de protection supplémentaire, l'"entreposeur" n'assume qu'un risque limité en vertu de l'entente, tandis que le propriétaire est tenu de s'assurer lui‑même s'il souhaite diminuer son propre risque. Dans l'un et l'autre cas, les parties contractantes s'entendent sur une certaine répartition puis, compte tenu de cette entente, ils prennent, au besoin, des arrangements supplémentaires en matière d'assurance. Il est exagérément naïf sur le plan commercial de laisser entendre qu'un client prudent ne contracterait pas d'assurance parce qu'il compterait sur les employés pour l'indemniser, alors qu'on dispose généralement de très peu de renseignements, voire aucun, sur la capacité financière et les compétences professionnelles des employés en cause. Cela n'a aucun sens dans notre monde contemporain.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/14NIeyQ

Référence neutre: [2013] ABD Rétro 33
 

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.