lundi 1 juillet 2013

Dans le cadre d'une requête pour être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition la Cour doit prendre en considération le comportement des parties après l'expiration du délai de 180 jours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de procédure civile, le contexte est presque toujours d'une importance déterminante. C'est pourquoi les tribunaux prennent en considération la conduite de toutes les parties impliquées avant d'en venir à une décision. C'est particulièrement vrai lorsqu'il est question d'une demande pour être relevé du défaut d'inscription à l'intérieur du délai de rigueur de 180 jours comme l'illustre l'affaire H.W. Hollinger (Canada) inc. c. Gestion Martin Hollinger inc. (2013 QCCS 2486).



Les faits de l'affaire sont particuliers parce que la Demanderesse a manqué son délai d'inscription pour enquête et audition par près de trois ans. Elle allègue qu'il s'agit d'une erreur de bonne foi parce que les parties ont continué à se comporter comme si les procédures se continuaient après l'expiration du délai. La Défenderesse conteste la demande d'extension.
 
Pour l'Honorable juge Michel Delorme, deux considérations essentielles militent en faveur de la requête pour être relevé du défaut de la Demanderesse. D'abord, son recours serait maintenant prescrit. Ensuite, et plus important, les parties se sont comportées en tout point comme si les procédures se continuaient normalement après l'expiration du délai de 180 jours, rendant la méprise de la Demanderesse d'autant plus excusable:
[12]        Le tribunal estime que la requête de HWH doit être accueillie. 
[13]        L’impossibilité d’agir prévue à l’article 110.1 C.p.c. est relative et non absolue et elle s’apprécie du point de vue de celui qui doit supporter les conséquences de la forclusion. Ici, le recours de HWH serait prescrit. 
[14]        L’inscription de GMH sur désistement présumé est signifiée à HWH, près de trois ans après la date prescrite du 5 juin 2010 pour le dépôt par elle de son inscription pour enquête et audition. 
[15]        Or, GMH signifie son inscription sans autre avis, alors que les parties se comportent comme si cette date ne tenait plus ou comme s’il y avait eu prolongation du délai pour dépôt de l’inscription pour enquête et audition de la demande. 
[16]        Les affidavits joints à la requête de HWH indiquent bien qu’après le 5 juin 2010, les parties continuent de faire progresser le dossier sans opposition. 
[17]        En outre, des documents déposés à l’audience le 10 juin 2013 révèlent qu’en octobre 2012 les parties tentaient encore de convenir d’un règlement global des litiges les opposant. 
[18]        Dans de telles circonstances, l’erreur de l’avocat de HWH de ne pas avoir inscrit la cause pour enquête et audition dans le délai prescrit apparaît comme un malentendu plutôt que comme une négligence grossière devant entraîner le rejet de la demande. 
[19]        L’erreur de l’avocat de HWH, dans ce contexte, permet à cette dernière de soutenir avec succès qu’elle était dans l’impossibilité en fait d’agir, ce que reconnaît le tribunal et ce qui est en accord avec la jurisprudence sur le sujet (Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd., [1978] 2 R.C.S. 516 ; ING Compagnie d’assurances du Canada c. Uniphase Construction, 2005 QCCA 412 ; Interinvest (Bermuda) Limited c. Herzog, 2011 QCCA 1674 , confirmant 2011 QCCS 5053 ; Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Stever, 2007 QCCA 257 ).
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/1aAtWJP

Référence neutre: [2013] ABD 259

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