jeudi 15 novembre 2012

L'inscription en faux est nécessaire pour contester les énoncés d'un procès-verbal de signification

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À travers les années et les amendements législatifs, la place réservée à la signification a été diminuée. En effet, l'avènement de nouvelles technologies fiables, sécuritaires et efficaces a amené le législateur a ouvrir la porte à la notification. Il ne faut pas pour autant oublier que la signification apporte certains avantages importants, dont le fait que le procès-verbal est un acte authentique pour lequel l'inscription en faux est nécessaire pour en contester le contenu comme le rappelle l'affaire Dolmen (1994) inc. c. Peluso (2012 QCCQ 10173).
 

Dans cette affaire, un des Défendeurs demande la rétractation du jugement par défaut qui a été rendu contre lui. Dans le cadre du débat, il fait valoir que certains énoncés contenus dans le procès-verbal de signification sont inexacts.
 
Saisie de cette demande, l'Honorable juge Eliana Marengo souligne que le Défendeur n'a pas procédé par voie d'inscription en faux. Ce défaut est fatal à ses prétentions à l'égard de la véracité des énoncés du procès-verbal:
[45] Quoiqu'il en soit, la prétention de Johnny à l'effet que "la requête introductive d’instance (ne lui aurait) jamais été valablement signifiée" est mal fondée, car à sa face même, le dossier contredit cette affirmation. Le procès-verbal de signification du huissier Pierre Tardy, du 10 mars 2003, établit plutôt qu’il y a effectivement eu signification valide selon l’art. 123 , al. 2 C.p.c. 
[46] Dans Porter Hétu International c. Eau de source Nord-Américaine (N.A.S.W.) Inc., le juge Jacques Paquet écrivait ceci :
"18. Le procès-verbal de signification adressé par l'huissier officier de justice a une valeur probante indéniable. Non seulement ce document est authentique, mais il est confectionné le lendemain de la démarche qu'il constate. […]"
et dans Transamerica Life Insurance Company of Canada c. Réjean Lemieux, Serge Lépine et al, le juge Rodolphe Bilodeau de la Cour supérieure écrivait :
"17 La jurisprudence est très claire quant à la preuve requise pour constester un rapport de signification: - 
Joanesse c.Lawrence 1974 C.A. p. 512. 
«Les auteurs et la jurisprudence affirment qu'il faut une preuve très forte, très claire et précise pour mettre a néant un acte authentique: La preuve testimoniale est admise en matière de faux, comme en matière de vol ou de fraude. Mais il ne suffit pas pour mettre ce néant l'acte authentique, du simple témoignage oral, vague et non corroboré, de la partie qui inscrit en faux… Cela s'explique du fait qu'on exige la preuve absolument claire et indiscutable de la fausseté de l'acte. 
Notre Cour d'appel subséquemment confirmée par la Cour Suprême, affirme la même principe – 
(dans Beaudoin vs Bostwick et Femet)  
(1926) 40 B.R. 113 
(1926) S.C.B. p. 546" (sic)
[47] Bref, si, selon Johnny, le procès-verbal du 10 mars 2003 est faux ou inexact, il aurait dû inscrire en faux et le contester (art. 232 C.p.c.).
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/ZQOkhT

Référence neutre: [2012] ABD 415

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Porter Hétu International c. Eau de source Nord-Américaine (N.A.S.W.) Inc., REJB 2004-61997 (C.Q.).
2. Transamerica Life Insurance Company of Canada c. Réjean Lemieux, Serge Lépine et al, EYB 2004-80600 (C.S.).

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