jeudi 22 novembre 2012

La cour n'a pas le pouvoir de changer le nombre d'arbitres désignés dans une clause compromissoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court billet ce matin pour traiter du processus de nomination des arbitres conventionnels. On le sait, lorsque les parties ne s'entendent pas sur le choix de leur arbitre (ou lorsque les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas sur le troisième arbitre), une des parties peut s'adresser à la Cour. Par ailleurs, dans Letendre c. Letendre (2012 QCCS 5707), se pose la question de savoir si la Cour peut, à la demande d'une partie, changer le nombre d'arbitres prévus à la clause compromissoire. L'Honorable juge François Tôth répond à cette question par la négative.


Dans cette affaire, les Demandeurs s’adressent à la Cour pour qu’elle nomme un arbitre unique afin de régler leur différend. Ils allèguent que le Défendeur refuse ou néglige de nommer son arbitre, la clause compromissoire prévoyant que le différend sera jugé par trois arbitres, de sorte qu'ils demandent à la Cour de nommer la personne qu'ils proposent à titre d'arbitre unique.

Le juge Tôth indique qu'il ne peut donner droit à la demande tel que formulé puisque la Cour n'a pas le pouvoir de changer le nombre d'arbitres qui entendront le litige, seules les parties d'un commun accord peuvent le faire:
[21] Chacune des parties a demandé un arbitrage et le défendeur bloque le processus en ne nommant pas son arbitre. 
[22] Les auteurs Ferland et Emery enseignent : 
52. De plus, il y a possibilité d'intervention du juge en cas de difficulté dans la mise en oeuvre de la procédure de nomination prévue à la convention d'arbitrage. Selon l'article 941.2 C.p.c., il peut, à la demande d'une partie, prendre toute mesure nécessaire pour assurer cette nomination. Dans une affaire où l'intimé a refusé de donner suite à la demande de nommer un arbitre, le tribunal a accueilli une requête en nomination d'un arbitre en spécifiant qu'il ne s'agissait pas de l'application de l'article 940.1 C.p.c., car le tribunal n'était pas saisi d'un litige, mais bien de l'application des articles 941.1 et 941.2 C.p.c. Le tribunal a accordé un délai de 30 jours pour le nommer; autrement il accordait au requérant le droit de revenir devant la Cour pour que cette dernière le fasse.  
53. Lorsqu'il y a une demande de nomination de l'arbitre par le tribunal, elle comporte nécessairement une demande implicite de renvoi en vertu de l'article 940.1 C.p.c., même si celle-ci doit normalement être une demande expresse.
[23] Dans les circonstances, il y a lieu de s’inspirer de la solution proposée par le juge Duchesne dans l’affaire Lamothe c Lamothe.Toutefois, le Tribunal ne peut pas modifier les conventions intervenues entre les parties et nommer un arbitre unique, bien qu’il s’agisse d’une solution plus économique.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Sdf7TT

Référence neutre: [2012] ABD 425

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