mardi 16 octobre 2012

Une défense peut également être manifestement mal fondée et rejetée au stade préliminaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est vrai que la grande majorité des requêtes en rejet sont présentées à l'encontre de requêtes introductives d'instance, mais il ne faut jamais perdre de vue que toutes les procédures sont susceptibles de rejet préliminaire. La prudence s'impose toujours bien sûr, mais c'est à tort que plusieurs croient que la tâche est plus difficile pour faire rejeter une défense. Dans la mesure où la Cour est d'opinion que la défense est manifestement mal fondée, elle doit la rejeter au stade préliminaire. L'affaire HSBC Bank Canada c. Productions Screen People (2012 QCCS 4749) illustre bien ce principe.


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame le remboursement du solde d'un prêt de sa débitrice et des trois cautions. Le recours entrepris étant soumis à l'obligation de déposer une défense orale, les Défendeurs consignent au dossier de la Cour leurs moyens sommaires de défense.
 
Suite à la conduite d'un interrogatoire préalable d'un représentant des Défendeurs, la Demanderesse dépose une requête en rejet de la défense.
 
L'Honorable juge Louis Lacoursière, après analyse, en vient à la conclusion que la défense doit être rejetée au stade préliminaire puisqu'elle n'a aucune chance de succès:
[16] En l'instance, il s'agit pour le Tribunal de déterminer si, à partir du dossier et de l'interrogatoire, il y a lieu de conclure à un abus des défendeurs lorsqu'ils invoquent leurs moyens de défense à l'action de HSBC. 
[...] 
[29] Le Tribunal a mentionné à l'avocat des défendeurs être perplexe vu le caractère laconique de ce moyen de défense et l'absence de preuve documentaire qui illustrerait que les parties auraient consenti à subordonner le paiement du prêt à d'autres transactions commerciales impliquant C'Est Pas Moi.  
[30] Il n'a rien entendu qui puisse le rassurer.  
[31] Il ne s'agit pas ici de trancher le mérite. Il s'agit simplement de constater si ce motif de défense n'est pas manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire. 
[32] Tout en étant bien conscient de son obligation de prudence et de l'impératif suggéré par la Cour d'appel de « se hâter lentement » en matière de sanction pour « abus de procédure », le Tribunal estime néanmoins qu'il s'agit ici d'un cas manifeste d'abus, de défense dilatoire et qu'il y a lieu d'accueillir la requête.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/QPAU0Z

Référence neutre: [2012] ABD 372

4 commentaires:

  1. Bonjour Karim,

    Je suis d'accord avec toi pour dire qu'une défense peut aussi être rejetée si elle est manifestement mal fondée. Même si c'est possible, il me semble que c'est néanmoins "plus difficile" de faire rejeter une défense, puisque la jurisprudence semble laisser un "bénéfice du doute" d'autant plus grand au nom du "droit à une défense pleine et entière". Non?

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  2. Bonjour,

    Je dois avouer que ce jugement me surprend. Pour invoquer la notion de procédure abusive au sens des article 54.1 et suivants, il me semble y avoir un fardeau plus grand que de simplement démontrer que l'acte de procédure est mal fondé en droit. Ces articles visent à sanctionner, notamment, les parties qui entreprennent des procédures qui n'ont tout simplement pas lieu d'être dans le seul but de nuire à la partie adverse.

    Ici, on semble utiliser l'article 54.1 C.p.c. simplement pour "étendre" le principe de l'article 165(4) C.p.c. aux autres actes de procédure que la demande (et faire rejeter une défense simplement parce qu'elle est mal fondée, donc faire un procès avant le procès). Utiliser les articles 54.1 et suivants à ces fins me semble avoir pour effet de les banaliser par rapport à l'objectif important qu'ils visent (notamment éviter les poursuites-baîllon). Par contre, il est possible que si j'avais pu constater l'attitude des parties et des plaideurs en Cour, le caractère abusif de la défense aurait paru plus évident.

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  3. La Cour d'appel vient de refuser la permission d'en appeler de ce jugement: http://bit.ly/TblrZ7

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  4. Je suis en accord avec ce jufement car les abus de procédur ne sont pas uniquement en demande mais une défense aussi peut être une procédure abusive surtou dans le cas d'un recouvrement. Faire un plaidoyé de non-culpabilité et avouer sa culpabilité lors d'un interrogatoire m'apparait clairement abusif.

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