mardi 24 juillet 2012

Nul besoin de permission d'en appeler dans le cas d'une action qui recherche des conclusions de nature injonctive

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous pouvez classer ce billet dans la rubrique "dans les petits pots, les meilleurs onguents". Oui, le jugement est plus court que le présent billet, mais le principe mérite quand même d'être reproduit ici. Lorsqu'une action recherche des conclusions de nature injonctive, le jugement au fond sur celle-ci est appelable de plein droit tel que le souligne la Cour d'appel dans Landry c. Dumont (2012 QCCA 1304).


Dans cette affaire, la Cour supérieure rejette l'action des Requérants par laquelle ils demandaient qu'on ordonne à l'Intimé de publiquement rétracter certains propos et rectifier certains faits préjudiciables.

Les Requérants présentent une requête pour permission d'en appeler. Saisi de cette demande à titre de juge unique, l'Honorable juge Jean Bouchard souligne qu'aucune permission n'est nécessaire étant donné la nature injonctive des conclusions recherchées:

[2] S'agissant de conclusions de nature injonctive, les requérants n'avaient pas de permission à demander pour en appeler;
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/MDUddY

Référence neutre: [2012] ABD 251

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.