mercredi 25 juillet 2012

L'importance de mitiger ses dommages en droit de l'emploi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La mitigation des dommages en matière de congédiement n'est pas une question facile. D'un côté, l'indemnité de fin d'emploi est théoriquement payable à l'employé en raison de la résiliation de son contrat d'emploi (ce que plusieurs prétendent être payable peu importe que ce même employé retrouve un autre travail le lendemain matin), de l'autre, cette même indemnité vise à permettre à l'employé de se retrouver un poste similaire (ce qui milite en faveur d'un devoir important de mitiger ses dommages). Or, dans Levy c. Standard Desk Inc. (2012 QCCS 3471), l'Honorable Suzanne Mireault en vient à la conclusion que cette deuxième approche doit primer.


À la suite de son licenciement, le Demandeur réclame des Défenderesses une somme de 97 241,60$, soit 77 241,60$ à titre d'indemnité de départ et 20 000$ comme dommages moraux. Le Demandeur, âgé de 77 ans, a accumulé 38 ans de service auprès d'une des Défenderesses avant la fermeture de l'usine où il travaille et la résiliation conséquente de son contrat d'emploi.

Alors que le Demandeur travaillait à Laval, son ex-employeur lui offre un poste presque identique à Granby, en plus de lui fournir le transport par navette. Le Demandeur refuse cette offre et intente des procédures judiciaires.

La juge Mireault, utilisant les critères pertinents, en vient à la conclusion que le Demandeur aurait normalement eu droit à 14 mois supplémentaires d'indemnité de départ suite à la résiliation de son contrat d'emploi. Par ailleurs, c'est au niveau du devoir de mitiger ses dommages que la réclamation du Demandeur se gâte.

En effet, celui-ci déclare qu'il n'avait pas l'intention de prendre sa retraite à l'âge de 75 ans (son âge au moment de la fermeture de l'usine), ce qui amène la juge Mireault à conclure qu'il avait donc l'obligation de chercher un autre travail pour mitiger ses dommages. Or, non seulement le Demandeur refuse-t-il l'offre à Granby, mais il avoue ne pas avoir cherché un autre emploi, prétendant qu'il est trop âgé pour que quiconque l'engage. Pour la juge Mireault, le Demandeur n'a pas rempli son devoir de mitigation des dommages:

[53] «C'est un principe bien reconnu que l'omission d'une personne de réduire ses dommages a une incidence importante sur l'évaluation de l'indemnité qui lui sera accordée. ... l'obligation de réduire ses dommages consiste d'abord à faire un effort raisonnable pour se trouver un emploi dans le même domaine d'activités ou dans un domaine connexe et, ensuite, à ne pas refuser d'offres d'emploi qui, dans les circonstances, sont raisonnables.» 
[54] Qu'en est-il en l'espèce? 
[...] 
[57] La preuve révèle que tous les employés de Standard ont reçu cette offre et que quelques-uns d'entre eux s'en sont prévalus. 
[58] D'autre part, A. Levy avance qu'il n'a pas cherché un nouvel emploi car, vu son âge, il lui était impossible d'en trouver un autre et qu'en conséquence, il était dispensé de ce faire. 
[59] Or, il ne faut pas oublier que «le délai-congé a essentiellement une vocation indemnitaire et a pour but de permettre à l'employeur de résilier le contrat et à l'employé de lui permettre d'avoir un temps raisonnable pour se retrouver un emploi sans encourir de pertes économiques.» 
[60] Ici, il incombait à Standard de démontrer qu'A. Levy aurait pu raisonnablement limiter ou éliminer la perte alléguée. 
[61] Elle a surmonté son fardeau de preuve. 
[62] Par conséquent, il revenait désormais à A. Levy d'établir qu'il était physiquement incapable de donner suite à la proposition qui lui avait été soumise ou qu'il n'avait pu obtenir un emploi, ailleurs, à cause de son âge. 
[63] Sur le premier point, comme le poste était similaire, que le salaire, les conditions d'emploi et les bénéfices marginaux étaient les mêmes tant à Granby qu'à Laval et que le transport d'une ville à l'autre était fourni, il n'était pas objectivement déraisonnable qu'A. Levy accepte de travailler à Granby, à tout le moins à l'essai, afin de limiter ou d'éliminer son préjudice. 
[64] Or, ce dernier, par son attitude et ses agissements, a tué dans l'oeuf toute possibilité à cet égard. 
[65] Sur le deuxième point, A. Levy soutenait ne pas avoir voulu prendre sa retraite à 75 ans. Il devait donc se chercher un nouvel emploi et démontrer qu'il n'en avait pas obtenu un à cause de son âge, et ce, peu importe l'opinion d'un fonctionnaire de l'assurance-emploi à ce sujet. 
[66] Tout ce qui était requis de lui était de faire un effort raisonnable en ce sens afin de satisfaire à son obligation de réduire ses dommages. 
[67] Il ne l'a pas fait. 
[68] Compte tenu de ce qui précède, A. Levy n'a pas mitigé ses dommages et n'a pas droit, en conséquence, au délai-congé supplémentaire de 14 mois.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/OixvrJ

Référence neutre: [2012] ABD 253

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