Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'on discute souvent des articles 54.1 C.p.c. et suivants sont l'angle traditionnel du comportement procédural abusif, mais moins souvent des mêmes articles en ce qui a trait à la défense d'un droit que l'on sait, ou devrait savoir, inexistant (voir par exemple mes billets sur l'affaire Oasis ici: http://bit.ly/MkyWVc et ici: http://bit.ly/LVEpAt). C'est pourquoi la décision récente de la Cour du Québec dans Pépinière paysagiste Jardin Fleuri inc. c. Paquet (2012 QCCS 2072) est intéressante.
Dans cette affaire, la Demanderesse réclame au Défendeur un solde de 51 600 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement paysager qu’elle a réalisés sur un immeuble situé à Boucherville. Elle réclame également 5 000 $ en dommages-intérêts au Défendeur et à sa Codéfenderesse, son épouse, pour ses honoraires extrajudiciaires.
Dans cette affaire, la Demanderesse réclame au Défendeur un solde de 51 600 $, taxes incluses, pour les travaux d’aménagement paysager qu’elle a réalisés sur un immeuble situé à Boucherville. Elle réclame également 5 000 $ en dommages-intérêts au Défendeur et à sa Codéfenderesse, son épouse, pour ses honoraires extrajudiciaires.
Pour leur part, les Défendeurs contestent l'action et formulent une demande reconventionnelle en dommages, laquelle inclut une demande de remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires et des dommages punitifs au motif que la Demanderesse savait, ou ne pouvait ignorer, que son recours est mal fondé et qu'elle l'a quand même institué et continué jusqu'à procès.
Après en être venue à la conclusion que le recours de la Demanderesse était sans fondement, l'Honorable juge Chantal Sirois se tourne vers la demande reconventionnelle des Défendeurs. À ce chapitre, elle accepte les prétentions et la plaidoirie de l'avocate des Défendeurs, Me Marie-Hélène Beaudoin, quant au caractère abusif des procédures:
[206] Pépinière a non seulement envoyé trois lettres pour recouvrer une somme de 50 000 $ qui ne lui était pas due, mais elle a intenté des procédures judiciaires et elle a persisté dans ses procédures jusqu’à la fin, jusqu’à faire subir à Paquet et Roy un long procès de trois jours, précédé en plus d’interrogatoires au préalable.
[207] Le présent recours revêt un caractère abusif en vertu de 54.1 et 54.4 C.p.c., puisque Pépinière devait savoir ou aurait dû savoir que son recours en allégation de faux était manifestement mal fondé.
[208] Paquet et Roy ont dû subir tout ce processus long et risqué, l’issue dépendant essentiellement d’une question d’appréciation de la crédibilité de la preuve de part et d’autre.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/NwbxNJ[209] En tenant compte de l’analyse complète de la preuve, des dommages-intérêts moraux et punitifs déjà octroyés et du fait que Pépinière n’aura pas à payer les honoraires et débours extrajudiciaires de Roy et Paquet, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accorder à chacun de ces derniers les dommages-intérêts punitifs additionnels de 750 $ réclamés.
Référence neutre: [2012] ABD 238
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