lundi 16 juillet 2012

La crainte raisonnable de partialité ne peut être soulevée pour la première fois en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le plaideur (ou la partie qui se représente seule) qui se retrouve devant un juge de première instance dont le comportement ou les propos sont déplacés fait face à un choix très difficile. En effet, la décision de demander la récusation d'un juge est lourde de conséquence et ne doit pas être prise à la légère. Qui plus est, c'est une décision qui doit être immédiate puisque, comme le souligne la Cour d'appel dans Bérubé c. Loto-Québec (2012 QCCA 1289), la partialité du juge de première instance ne pourra être soulevée pour la première fois en appel.


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre le jugement rendu le 20 janvier 2010 par la Cour supérieure, qui, sur requêtes des Intimés, a déclaré abusive sa requête introductive d’instance, l’a rejetée et prononcé à l'endroit de l'Appelante une déclaration de quérulence.

Parmi les arguments soulevés par l'Appelante à l'encontre de ce jugement se trouve la partialité alléguée du juge de première instance. En effet, l'Appelante soumet que le comportement du juge était tel qu'il soulevait des craintes sérieuses de partialité.

Même si la Cour d'appel souligne que le comportement du juge de première instance est critiquable, elle en vient à la conclusion qu'il est trop tard pour soulever l'argument pour la première fois en appel:
[8] En ce qui a trait à l’allégation de partialité, il convient de mentionner que le comportement du juge à l’audience pouvait prêter à critique. Ses interventions répétées, parfois faites dans une forme susceptible de laisser croire à une certaine intransigeance, ont vraisemblablement contribué à la perception négative qu’en a retirée l’appelante. 
[9] Pour apprécier à sa juste valeur une allégation de partialité, il faut se demander à quelle conclusion serait parvenue une personne bien renseignée ayant étudié la question en profondeur. 
[10] En l’espèce, la Cour estime qu’une telle personne ne conclurait pas à l’existence de partialité de la part du juge. 
[11] De surcroît, l’appelante dans son mémoire concède qu’elle a songé en première instance à demander la récusation du juge. Pour ne pas aggraver la situation, elle a, dit-elle, préféré ne pas le faire. Or, comme l’enseigne la jurisprudence en la matière, pareille attitude emporte renonciation à soulever le moyen de partialité en appel:
...lorsqu'une partie constate des faits sur lesquels elle peut se fonder pour prétendre que l'arbitre du litige ne peut continuer à présider un débat d'une façon impartiale, elle doit sans délai soulever la question. Elle ne peut espérer que le jugement soit malgré tout rendu en sa faveur et conserver son grief en réserve pour le cas où le jugement statuerait contre elle.
[12] En somme, sans cautionner pour autant la façon dont le juge a dirigé les débats, la Cour rejette le moyen de partialité invoqué par l’appelante.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/LjFgcM

Référence neutre: [2012] ABD 239

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.