vendredi 7 octobre 2011

Une partie a le droit d'exiger la production des extraits de l'interrogatoire préalable effectué par la partie adverse lorsque l'expert de cette dernière le cite dans son rapport

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le principe veut qu'une partie a le droit d'exiger le dépôt en preuve de tous les documents que l'expert de la partie adverse cite dans son rapport comme ayant été consultés aux fins de préparation de son expertise. Les interrogatoires préalables n'échappent pas à cette règle comme le souligne l'Honorable juge Catherine La Rosa dans Bal Global Finance Canada Corporations c. Aliments Breton (Canada) Inc. (2011 QCCS 5180).


Dans cette affaire, la Défenderesse requiert l’autorisation de produire l’intégralité des notes sténographiques de certains interrogatoires effectués par la Demanderesse au motif que l'expert de cette dernière a consulté les notes sténographiques pour préparer son expertise.

La juge La Rosa rappelle les enseignements de la Cour dans Ferme Barriault et indique que les documents utilisés par l'expert doivent être communiqués et produits. Cependant, elle note que cela ne saurait justifier la production de l'interrogatoire au complet lorsque l'expert n'a utilisé que certains extraits de celui-ci:
[8] Il est exact qu’un expert qui utilise un document aux fins de son rapport peut être contraint de déposer l’élément de preuve dont il s’est servi. C’est d’ailleurs ce qu’a décidé le juge Gilles Blanchet dans l’affaire Ferme Barriault & Fils enr. c. Hydro-Québec dont il convient de reproduire un extrait :
« Dès l’instant que l’expert de la défenderesse mentionne avoir consulté ces relevés pour les fins de son expertise, le Tribunal doit les considérer comme étant pertinents à cette étape des procédures, même si le procès devait éventuellement révéler le contraire, et rien ne justifierait en conséquence d’en priver la demanderesse, qui les réclame précisément en raison de la mention qui en est faite par l’expert lui-même. »
[9] Le juge François Rolland conclut dans le même sens dans l’affaire de New Hampshire Insurance Company Co. c. Service de gaz naturel de la Rive-Sud inc. et autres. Il a décidé que les documents qui constituent les données de base d’un rapport d’expert ne peuvent être protégés par le secret professionnel, à moins qu’ils ne consistent eux-mêmes en des informations privilégiées. Il en est de même des déclarations que l’expert consulte et utilise à l’appui de la préparation de son rapport.
[10] Or, il appert à la lecture du rapport Renaut que ce dernier n’utilise que des extraits de l’interrogatoire pour étayer son opinion. Il s’agit des extraits qui se retrouvent aux pages 282 (page 14 du rapport), 32 (page 15 du rapport), 43 et 70 (page 22 du rapport), 172 (pages 22 et 34 du rapport) et 71 et 106 (page 23 du rapport). Ces mêmes extraits ont été communiqués à Breton le 11 juin 2009.
[11] Breton a donc accès aux extraits des documents dont s’est servi monsieur Renaut pour préparer son rapport. C’est là le but recherché. Ajoutons que Breton a antérieurement requis la production de l’intégralité de l’interrogatoire hors cour de Lucien Breton et que le Tribunal a rejeté la demande de Breton par décision motivée le 11 septembre 2009.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/oNNgZU

Référence neutre: [2011] ABD 322

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Ferme Barriault & Fils enr. c. Hydro-Québec, B.E. 99BE-26 (C.S.).
2. New Hampshire Insurance Company Co. c. Service de gaz naturel de la Rive-Sud inc., B.E. 99BE-382 (C.S.).

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