lundi 10 octobre 2011

Même après la résiliation d'un contrat d'emploi, ses clauses continuent de s'appliquer aux faits survenus pendant qu'il était en vigueur

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un employeur qui a résilié le contrat d'emploi d'une personne peut-il subséquemment demander le remboursement de certains montants conformément à une clause comprise dans ledit contrat? C'est la question que devait trancher l'Honorable juge Jean-François de Grandpré dans Valeurs mobilières Desjardins inc. c. Beaulne (2011 QCCS 5208).


Dans cette affaire, le Défendeur est un ex-conseiller en placements de la Demanderesse. Son contrat d'emploi contient une clause par laquelle il doit rembourser à la Défenderesse toute indemnité qui doit être payée à des clients suite à son défaut de respecter les politiques de l'entreprise. En l'instance, malgré quelques avis, le Défendeur effectue des transactions pour un client qui vont à l'encontre de ses instructions et lui cause des pertes financières importantes. La Demanderesse met fin unilatéralement au contrat d'emploi du Défendeur. Quelques temps plus tard, elle lui réclame le remboursement des sommes qu'elle a été dans l'obligation de payer au client insatisfait.

Le Défendeur fait valoir que la Demanderesse ne peut se fonder sur une clause contenue au contrat d'emploi, puisqu'elle a elle-même résilié celui-ci.

Le juge de Grandpré n'est pas d'accord. Il souligne en effet que, dans la mesure où les faits se sont produits pendant la durée de vie du contrat, ses termes sont applicables:
[19] Beaulne soumet que le droit de VMD de lui réclamer le remboursement du dédommagement versé au client s'est éteint à la terminaison de son contrat d'emploi. Il fonde son argument sur l'article 1606 C.c.Q.:
«Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues.
Le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement.»
[20] Le contrat ayant été résilié le 29 janvier 2008, l'obligation d'indemniser VMD pour une somme versée le 31 janvier 2008 au client floué serait éteinte, le contrat ne pouvant exister pour l'avenir.
[21] Aussi séduisant que cet argument puisse paraître à première vue, il n'est pas recevable.
[22] VMD et Beaulne ont convenu que ce dernier indemniserait son employeur dans les cas mentionnés à la clause en question. C'est un engagement valide qui survit au contrat; l'obligation de rembourser prend sa source dans un geste commis pendant l'emploi, autrement il n'y aurait pas de droit. Que la somme à rembourser soit inconnue au moment du congédiement ne change rien à l'obligation de l'employé! Le contraire nécessiterait que l'employé fautif soit maintenu dans son emploi jusqu'à la fin des négociations avec le client: une situation dont les conséquences seraient certes insoutenables pour les deux parties.
[23] L'obligation de rembourser VMD est clairement stipulée au contrat: «l'employé est responsable financièrement d'un … règlement négocié par l'employeur à la suite … d'une plainte de l'un de ses clients et accepte que de tels montants puisent être déduits de ses commissions nettes et s'engage à indemniser l'employeur dans le cas où celles-ci seraient inférieures au montant d'une telle dette.»
[24] C'est l'article 1434 C.c.Q. qui contient la réponse à l'argument du défendeur:
«Art. 1434. Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi.»
[25] L'obligation ne s'éteint pas à la fin du contrat.
[26] Comme pour tous les droits personnels, le droit d'action de VMD se prescrivait par trois ans. L'action a été intentée bien en deçà du délai.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/pkqubA

Référence neutre: [2011] ABD 324

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