par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Les affaires de chute et blessure sont une belle opportunité pour les tribunaux de réitérer le contenu de l'obligation de sécurité d'un propriétaire. En effet, celui-ci n'est pas l'assureur de toute personne qui se présente dans son immeuble et son obligation se limite à prendre les mesures raisonnables pour assurer la sécurité des lieux comme l'indique l'Honorable juge Steve J. Reimnitz dans Trudel Leroux c. Zellers Inc. (2011 QCCS 5162).
Dans cette affaire, la Demanderesse réclame une indemnité pour des dommages causés suite à une chute survenue dans un magasin de la Défenderesse, le 27 juillet 2000. Elle est tombée en mettant le pied sur un cintre qui se trouvait par terre, dans une des allées du magasin en cause.
Dans cette affaire, la Demanderesse réclame une indemnité pour des dommages causés suite à une chute survenue dans un magasin de la Défenderesse, le 27 juillet 2000. Elle est tombée en mettant le pied sur un cintre qui se trouvait par terre, dans une des allées du magasin en cause.
Dans le cadre de son analyse, le juge Reimnitz rappelle les principes applicables en la matière:
[62] Le tribunal croit utile de se rapporter à un jugement très motivé, de la juge Marie St-Pierre, j.c.s. qui retient les principes applicables dans ce type de dossier :« [53] Deux grands principes doivent être retenus et doivent guider le Tribunal dans l’appréciation des faits qui sont mis en preuve devant lui.
[54] Le principe no 1 :Un propriétaire n’est pas un assureur des personnes à qui il permet l’accès à sa résidence. Ce propriétaire est en droit de s’attendre à ce que ceux et celles qui circulent chez lui portent attention à ce qu’ils font et à ce qui s’y retrouve ou devrait s’y retrouver habituellement.[55] Ce principe est bien connu et souvent appliqué par les tribunaux. À cet égard, je réfère à la décision de mon collègue Monsieur le juge Jacques Dufresne (qui m’a été citée) dans l’affaire Lafond c. Promutuel Drummond notamment aux paragraphes 27 et 28 :« [27] Les tribunaux ont souvent fait référence au principe qui veut que le propriétaire d’un immeuble accessible au public n’est pas pour autant l’assureur de ceux qui s’y trouvent en cas d’accident. Le propriétaire est en droit de s’attendre à ce que l’usager des lieux porte attention à ce qu’on retrouve généralement en pareils lieux.
[28] Le Tribunal reconnaît également le principe reconnu par la jurisprudence que chacun est le premier assureur de sa propre sécurité, et qu’il doit se prémunir contre les dangers visibles. »[56] Deuxième grand principe :le propriétaire d’une résidence ou d’un immeuble est responsable d’un accident qui survient chez lui si le Tribunal conclut que cet accident est en lien causal avec une situation équivalant à un piège, un danger que le propriétaire avait le devoir ou l’obligation d’écarter.[57] Trois éléments permettent de déterminer s’il existe une telle situation de piège. À cet égard je réfère à la définition qu’en a donnée monsieur le juge Beetz de la Cour suprême du Canada dans Rubis c. Gray Rocks (je tire l’extrait dont je vais donner lecture d’un arrêt de la Cour d’appel qui a été porté à ma connaissance : l’affaire Sicotte c. Boivin ):« 17. L’infinie variété des faits empêche que l’on définisse avec précision ce que c’est qu’un piège. On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent, mais caché; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s’y attendre, mais sur des marches verticales comme celles d’un escabeau : Drapeau c. Gagné [1945] B.R. 303; un piquet planté dans l’herbe d’un sentier et dissimulé par celle-ci : Girard c. City of Montreal [1962] C.S. 361; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé : Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston [1965] B.R. 79 . Il y a généralement dans l’idée de piège une connotation d’anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances; » (Nos caractères gras et soulignements)[58] Trois éléments doivent être examinés pour définir le piège :
58.1. quelque chose d’intrinsèquement dangereux,
58.2. quelque chose de caché : et
58.3. quelque chose qui constitue une surprise ou une anormalité. »
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/pD6bnd
Référence neutre: [2011] ABD 326
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