vendredi 21 octobre 2011

La Cour supérieure rejette un rapport d'expert au complet en raison du fait que la majorité de celui-ci est irrecevable

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est monnaie courante de voir des expertises dépasser en partie le champ du témoignage d'expert et empiéter sur le domaine souverain du décideur. Habituellement, cela mène simplement au retrait de la partie de l'expertise qui pose problème. Or, dans l'affaire Pomerleau c. Lambton (Municipalité de) (2011 QCCS 5404), l'Honorable juge Gaétan Dumas en vient à la conclusion que l'expertise devait être exclue au complet puisque la partie irrecevable de celle-ci était trop importante.


Dans cette affaire, la Cour est saisie d'une requête d'une des mises en cause pour faire rejeter du dossier le rapport d'un expert arpenteur-géomètre. Selon la Mise en cause, l'opinion de l'expert vise et décide, du moins en partie, d'une question de droit ou d'une question d'interprétation des textes de loi alors que cette prérogative appartient au tribunal.

Le juge Dumas est d'accord avec la prétention de la Mise en cause à cet égard et il décide de rejeter l'expertise au complet étant donné l'ampleur et l'importance de la partie irrecevable du rapport:
[9] Le tribunal est conscient que la pratique de l'arpenteur-géomètre lui confère un statut d'expert exceptionnel qui lui demande régulièrement de tirer des conclusions de droit à partir des faits dont il a connaissance. À titre d'exemple, l'arpenteur-géomètre devra utiliser des concepts juridiques pour déterminer les actes de possession dont il peut prendre connaissance lors d'un arpentage.
[10] Par contre, même en gardant cette mise en garde à l'esprit, le tribunal se doit de conclure que l'arpenteur Berthier Beaulieu va beaucoup trop loin dans le document du 25 janvier 2011 qu'il qualifie d'expertise.
[11] Une partie de son expertise pourrait être utile au tribunal, entre autres, les pages 1, 2 et 3 dans lesquelles il fait certains relevés pour la préparation d'un plan. Par contre, son analyse qui lui permet de conclure que l'exutoire formé par les segments Y – Z n'est pas un fossé et qu'il y a lieu de le considérer comme un cours d'eau est une conclusion légale qui ne fait pas partie de son champ d'expertise. Il appartiendra au tribunal de tirer des conclusions en droit à partir des faits prouvés et pour lesquels l'arpenteur-géomètre peut être d'une certaine aide.
[12] Bien qu'une partie du rapport de l'arpenteur puisse être de son champ d'expertise, l'expertise complète sera rejetée du dossier. Si le demandeur désire produire une expertise qui entre dans le champ de compétences de l'arpenteur-géomètre, il devra en produire une nouvelle.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/pRcl0G

Référence neutre: [2011] ABD 337

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