lundi 17 octobre 2011

La Cour d'appel détermine que le curateur aux biens d'une personne n'a pas la capacité d'ester en justice

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En décembre dernier, nous attirions votre attention sur l'affaire M.C. c. C.C. (voir notre billet ici: http://bit.ly/SVaSOG) où la Cour supérieure en était venue à la conclusion qu'un curateur aux biens d'une personne, contrairement au tuteur aux biens d'un mineur, pouvait ester en justice. Or, dans C.C. c. M.C. (2011 QCCA 1235), la Cour d'appel a renversé ce jugement et a conclu que seul le curateur à la personne peut ester en justice.


Rappelons d'abord brièvement les faits. Il s'agissait en l'instance d'une requête en irrecevabilité. La Demanderesse agissait pour et au nom de G... C... à titre de curatrice aux biens de ce dernier dans une réclamation contre le Défendeur pour la somme de 398 343,60$. Ce dernier, par le biais d'une requête en irrecevabilité, soutenait que cette dernière n'avait pas la capacité d'ester en justice pour G....C.... car la curatelle avait été divisée et c'est une autre personne qui avait été nommée curatrice à la personne. Se fondant sur les articles 185, 187 et 188 C.c.Q. (lesquels prévoient qu'en matière de tutelle au mineur c'est le tuteur à la personne qui a le pouvoir d'ester en justice), le Défendeur soutenait qu'en appliquant mutatis mutandis ces articles à la curatelle, c'est la curatrice à la personne qui aurait dû intenter la requête et que par voie de conséquence, la requête introductive d'instance devait être rejetée.

Cette position avait été rejetée par l'Honorable juge Diane Marcelin, qui en était venue à la conclusion que le curateur aux biens pouvait effectivement ester en justice, contrairement au tuteur au mineur. Or, la Cour d'appel, dans un jugement unanime rédigé par l'Honorable juge Marie-France Bich, renverse cette décision.

Après une analyse fouillée, la juge Bich en vient à la conclusion que l'article 188 C.c.Q. s'applique également à la tutelle au majeur et à la curatelle:
[49] Sur le plan des principes, encore une fois, il ne paraît pas y avoir d'obstacle à l'application de l'article 188 C.c.Q. à la curatelle et, même, à la tutelle, du moins dans le cas où est prononcée une tutelle à la personne et aux biens. Au contraire, la cohérence de ces institutions milite en faveur d'une telle application. En effet, puisque les règles que le chapitre de la tutelle au mineur réserve à la division de la tutelle (185 et 187 C.c.Q.) et aux rapports entre les tuteurs (218, 219, 246 C.c.Q.) s'appliquent à la curatelle et à la tutelle au majeur, on voit mal pourquoi l'article 188 C.c.Q., qui complète ces dispositions et en est indissociable, ne s'y appliquerait pas.
[...]
[62] Bref, il résulte de la lecture combinée des articles 266, 286, 287 et 288 C.c.Q. et des différents renvois que font ces dispositions aux règles applicables au mineur que, dans le cas où est ouverte une tutelle à la personne et aux biens du majeur et où cette tutelle est divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, c'est le tuteur à la personne qui, en vertu de l'article 188 C.c.Q., représente le majeur en justice quant à ces biens. Cela est conforme en outre aux principes qui gouvernent les régimes de protection du majeur, dont celui de l'unicité, adapté ici aux circonstances de la division.
[63] Tout cela nous amène finalement à la curatelle. Y a-t-il dans les dispositions qui régissent spécifiquement celle-ci l'indication que l'article 188 C.c.Q. ne s'appliquerait pas en cas de division de la curatelle?
[...]
[78] Ce qui nous amène enfin à la question de la division de la curatelle. La seconde phrase de l'article 282 ne peut certes pas avoir pour objet ou effet d'empêcher cette division. Celle-ci est possible en vertu des articles 185 et 187 C.c.Q., comme on l'a vu précédemment, ce que reconnaît la doctrine. Et si ces dispositions s'appliquent, il n'y a pas de raison que l'article 188 C.c.Q., qui en est la suite et le complément ne s'applique pas. Les articles 185, 187 et 188 C.c.Q. ne se trouvent du reste pas dans la section de l'administration tutélaire et ne font pas partie des dispositions que l'article 282 C.c.Q. cherche à exclure. À ce propos, d'ailleurs, rappelons qu'au moins deux des dispositions figurant dans la section de l'administration tutélaire devraient s'appliquer à la curatelle en cas de division de celle-ci (voir supra, paragr. [46], [47] et [49]) : il s'agit des articles 218 et 219 C.c.Q., qui obligent le tuteur aux biens et le tuteur à la personne à s'entendre quant aux sommes dont le second a besoin pour assurer l'entretien et le bien-être du mineur. À partir du moment où l'on accepte que la curatelle puisse faire l'objet d'une division, sur le modèle prévu par l'article 187, il est inconcevable que ces dispositions ne s'appliquent pas aux rapports que doivent entretenir le curateur aux biens et le curateur à la personne afin d'assurer l'entretien, le bien-être et l'autonomie du majeur inapte.
[79] Bref, considérant la portée limitée de la seconde phrase de l'article 282 C.c.Q., il est impossible de conclure à l'inapplicabilité de l'article 188 C.c.Q. au régime de la curatelle.
[80] Cette conclusion s'impose d'autant qu'accepter la proposition de l'intimée à cet égard créerait une incongruité dans le cas où le curateur au majeur inapte est le curateur public. Celui-ci, en effet, n'est pas visé par l'article 282 C.c.Q., l'article 262 prévoyant plutôt, dans son cas, la simple administration des biens du majeur, « même lorsqu'il agit comme curateur ». Or, si l'article 282 C.c.Q. ne s'applique pas au curateur public agissant comme curateur d'une personne inapte, rien ne s'oppose alors à ce que, conformément à l'article 266, l'article 188 s'applique à lui dans le cas où il n'a que la curatelle aux biens, la curatelle à la personne étant dévolue à quelqu'un d'autre. On aurait donc la curieuse situation suivante : le curateur public, lorsqu'il est curateur aux biens d'un majeur inapte, ne pourrait représenter celui-ci en justice, ce qui relèverait de son curateur à la personne; par contre, lorsque le curateur aux biens est une personne autre que le curateur public, il pourrait représenter le majeur inapte en justice. Il est difficile de voir ce qui aurait pu amener le législateur à faire une telle distinction en cas de division de la curatelle. Le souci de cohérence dans la compréhension de cette institution qu'est la curatelle doit nous amener plutôt à la conclusion que l'article 188 C.c.Q. s'applique dans l'un et l'autre cas, par l'effet de l'article 266 C.c.Q.
[81] À mon avis, dans la mesure où l'on accepte que la curatelle puisse être divisée entre curatelle à la personne et curatelle aux biens, cette solution s'impose inéluctablement.
[82] Pour ces raisons, je conclus que, dans le cas de la division de la curatelle, conformément aux articles 185 et 187 C.c.Q., l'article 188 s'applique : seul le curateur à la personne peut donc, quant aux biens, représenter le majeur inapte en justice, et non le curateur aux biens.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/nkzbom

Référence neutre: [2011] ABD 329

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