par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Il est fréquent d'entendre une partie faire valoir qu'elle n'avait pas été avisée de la possibilité de consulter un avocat et conséquemment demander d'être relevée des conséquences de la signature d'une entente. Or, comme le souligne l'Honorable juge Louis Crête dans Burrier Pincombe c. Immunotec Inc. (2011 QCCS 5090), il n'existe pas d'obligation d'aviser la partie adverse de son droit de consulter un avocat de sorte qu'il ne peut s'agir d'un motif de nullité.
Dans cette affaire, la Demanderesse formule plusieurs réclamations en dommages suite à la résiliation unilatérale de son contrat d'emploi. Une des questions débattues est celle de savoir si la Demanderesse a droit à 1% des revenus de la Défenderesse, conformément à un contrat intervenu entre les parties. Ce contrat ayant été remplacé par un autre subséquemment, la Demanderesse invoque à l'audience la nullité du contrat subséquent. Un des motifs est le fait qu'elle n'a pas été avisée qu'elle pouvait consulter un avocat indépendant.
Dans cette affaire, la Demanderesse formule plusieurs réclamations en dommages suite à la résiliation unilatérale de son contrat d'emploi. Une des questions débattues est celle de savoir si la Demanderesse a droit à 1% des revenus de la Défenderesse, conformément à un contrat intervenu entre les parties. Ce contrat ayant été remplacé par un autre subséquemment, la Demanderesse invoque à l'audience la nullité du contrat subséquent. Un des motifs est le fait qu'elle n'a pas été avisée qu'elle pouvait consulter un avocat indépendant.
Le juge Crête rejette ce moyen en ces termes:
[107] Dans sa plaidoirie finale à l'audience, l'avocat de Mme Burrier, Me Sand, a prié le tribunal de déclarer nulle de nullité absolue l'entente que les défendeurs opposent à sa cliente, car cette entente serait contraire à l'ordre public et à l'intérêt général. L'avocat plaide l'irrégularité fatale de l'entente, car elle a été préparée par l'avocat de la partie défenderesse, Me Konigsberg, qui n'a pas informé Mme Burrier de son droit de consulter elle-même un autre avocat avant de signer cette entente. Me Sand souligne également le fait qu'on n'ait pas avisé Mme Burrier que son cocontractant dans cette entente (Immunotec Medical Corp.) était une compagnie américaine qui n'était en réalité rien d'autre qu'une coquille vide alors que la demanderesse croyait transiger avec la compagnie canadienne Immunotec Research Ltd., l'entreprise mère.
[108] Le tribunal ne peut retenir cet argument.
[109] Premièrement, aucune conclusion n'a été prise dans la requête introductive d'instance amendée demandant l'annulation ou la nullité de l'entente. Aucune allégation n'a non plus été faite permettant d'arriver à une telle conclusion, en supposant même que le tribunal puisse suppléer au manque de conclusion à cet égard.
[110] Deuxièmement, si nullité il devait y avoir, il s'agirait au mieux d'une nullité relative, car, selon les dires de Me Sand, le consentement de Mme Burrier aurait été vicié par l'erreur ou le dol. Encore là, aucune allégation, aucune conclusion ni aucune diligence à agir dans un délai raisonnable à ce sujet.
[111] Troisièmement, il appert que les motifs invoqués pour conclure à la nullité de l'entente sont sans fondement. Me Konigsberg et la défenderesse n'avaient aucune obligation lors des négociations devant mener à la signature de l'entente d'aviser formellement Mme Burrier de son droit de consulter un avocat de son choix avant de signer l'entente. On n'est pas ici en présence d'un agent de la paix qui a le devoir d'aviser un prévenu de son droit à l'avocat lorsqu'il l'arrête dans le cadre d'un processus pénal.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/pS5Sip
Référence neutre: [2011] ABD 317
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