mercredi 15 décembre 2010

Les articles 54.1 C.p.c. et suivants ne s'appliquent pas aux actes extrajudiciaires d'un syndic de faillite

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Près d'un an et demi après l'entrée en vigueur des articles 54.1 C.p.c. et suivants, la jurisprudence est toujours à même de délimiter leur portée. À cet égard, la récente décision de la Cour supérieure dans Robin (Syndic) (2010 QCCS 6032). Cette décision pose le principe voulant que ces articles ne puissent être utilisés pour sanctionner le comportement d'un syndic de faillite hors du contexte judiciaire.


Dans cette affaire, la Requérante demande à la Cour la radiation d'un avis publié conformément à l'article 74(3) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité contre un immeuble lui appartenant alléguant que cette publication est faite sans droit. Alléguant de plus que le comportement du syndic était abusif, elle s'autorise des articles 54.1 et suivants pour demander que le syndic soit condamné à lui rembourser ses honoraires extrajudiciaires.

L'Honorable juge Jean-François Émond en vient à la conclusion que la position de la Requérante sur la radiation est bien fondée. En effet, la preuve ne donne absolument aucune justification pour cette publication:
[5] CONSIDÉRANT que la preuve documentaire et testimoniale démontre de façon claire et non équivoque que le Syndic a agi à titre strictement préventif, comme le souligne son avocat, sans détenir un iota de preuve à l'effet que le Failli pouvait détenir un quelconque droit de propriété dans l'Immeuble appartenant à Mme Mercier;

[6] CONSIDÉRANT que Mme Mercier est la seule propriétaire de l'Immeuble selon ce qui apparaît au Registre foncier;

[...]

[12] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Syndic n'est ni propriétaire de l'Immeuble ou d'un droit réel, ni détenteur d'une charge enregistrée, ni réputée détenir un tel intérêt, un domaine ou un droit sur l'Immeuble de la requérante;

[13] CONSIDÉRANT que l'Avis a été publié sans droit;
Par ailleurs, bien que le comportement du Syndic soulève de sérieuses interrogations pour la Cour, le juge Émond est d'avis que les articles 54.1 et suivants ne peuvent trouver application en l'espèce:
[15] CONSIDÉRANT que les articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile visent à sanctionner les demandes en justice ou les actes ou procédures abusifs;
[16] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, le Syndic n'a pas déposé d'actes de procédure au sens strict du terme, bien que sa décision de publier l'Avis et son refus de procéder à sa radiation soulèvent des questions notamment quant à sa responsabilité;
[17] CONSIDÉRANT que dans les circonstances du présent dossier, les articles 54.1 et suivants C.p.c. ne permettent pas au Tribunal de sanctionner le comportement prétendument abusif du Syndic;
[18] CONSIDÉRANT que les troubles et inconvénients dont se plaint la requérante, dont les honoraires extrajudiciaires qu'elle a dû encourir, découlent essentiellement du comportement adopté par le Syndic avant l'institution des procédures;
Référence: [2010] ABD 197

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