mardi 14 décembre 2010

Le fait de changer l'entreprise récipiendaire de la facturation n'est pas suffisant pour opérer novation

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Est-ce que le seul fait de changer l'entreprise à qui l'on fait parvenir la facturation opère novation et décharge l'ancienne récipiendaire des factures de son obligation de paiement? C'est la question à laquelle devait répondre la Cour du Québec dans Morency Société d'avocats, s.e.n.c.r.l. c. Autovest inc. (2010 QCCQ 10391).


Dans cette affaire, la Demanderesse réclame la somme de 9 907,22 $ à titre d'honoraires professionnels et déboursés impayés.  En défense, la Défenderesse nie devoir payer la dette et invoque la novation de l'obligation.

En 2008, la Défenderesse retient les services juridiques de la Demanderesse, laquelle ouvre un dossier intitulé "Autovest inc. Re: financement 2008". Aux dires de l'Honorable Henri Richard, la preuve prépondérante démontre que la Défenderesse, agissant par l'entremise de son seul administrateur et actionnaire, retient les services de la Demanderesse afin d'être constituée et d'obtenir du financement pour éventuellement acquérir le capital-actions d'une autre entité corporative. Quelques mois après l'ouverture du dossier, l'unique actionnaire et administrateur de la Défenderesse demande à la Défenderesse de changer l'entreprise à qui est adressée la facturation, pour lui substituer une autre compagnie dont il est actionnaire. C'est sur cette base que la Défenderesse plaide maintenant qu'elle n'est pas responsable des honoraires juridiques encourus.

Le juge Richard rappelle que la novation ne se présume pas et que l'intention d'opérer novation doit être sans équivoque (art. 1661 C.c.Q). Pour lui, le simple changement de compagnie qui reçoit la facturation n'est pas suffisant pour conclure à la novation:
[10]        De plus, Autovest plaide la novation par substitution d'un nouveau débiteur, vu l'amendement à la facture du 30 mai 2008 par lequel Autovest inc. est remplacée par Limousine Phénix inc. Avec respect, le Tribunal ne peut bonifier cet argument puisque la novation ne se présume pas et que l'intention de l'opérer doit être évidente (art. 1661 du Code civil du Québec).
[11]        En l'espèce, la preuve démontre que Morency n'a jamais eu l'intention de substituer son débiteur originaire, Autovest inc., par un nouveau débiteur. Au contraire, l'amendement à la facture du 30 mai 2008 est effectué à la demande de M. Godin pour des fins comptables ou fiscales, ce à quoi Morency et Me Lily Germain n'avaient aucune objection.
Référence: [2010] ABD 194

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