mardi 14 décembre 2010

L'article 2863 C.c.Q. ne prohibe pas la preuve testimoniale d'une entente subséquente

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La prohibition de contredire les termes d'un écrit par voie de preuve testimoniale est bien connue. Par ailleurs, comme le rappelle la décision de la Cour supérieure dans C-surance.ca Service global inc. c. Assurances Dalbec ltée (2010 QCCS 5800), rien n'empêche de faire la preuve testimoniale d'une nouvelle entente qui est venue remplacer cet écrit ou en modifier les termes.


Dans cette affaire, l'Honorable Guylène Beaugé est appelée à interpréter les obligations respectives des parties à un contrat de licence d'emploi d'un logiciel. Dans le cadre du litige, des objections sont faites au motif que la Défenderesse tente, par voie de preuve testimoniale, de contredire un écrit valablement fait. La juge Beaugé rejette l'objection en ces termes:
[19] MDI plaide l'irrecevabilité du témoignage des représentants de Dalbec sur la portée de l'Entente. Il convient à présent de trancher cette objection prise sous réserve.
[20] Invoquant l'article 2863 du Code civil du Québec, MDI s'oppose à ce que Dalbec tente de contredire les termes du Contrat par l'administration d'une preuve testimoniale sur l'impact de l'entente du 4 novembre 2003. Elle fait valoir que puisque Dalbec ne requiert pas la résolution de ce contrat, elle ne peut soutenir que les parties l'ont écarté.
[21] Une partie liée par un contrat écrit ne peut se servir de la preuve testimoniale pour en contredire les termes ou établir une seconde convention qui modifierait la première dans l'une de ses stipulations essentielles. Toutefois, telle n'est pas ici la situation.
[22] Dalbec reconnaît le Contrat mais cherche à prouver la survenance d'une entente écrite ultérieure. La preuve de cet acte postérieur devient recevable d'autant plus que l'Entente complète le Contrat en ce qu'elle stipule le montant révisé des frais mensuels d'utilisation et de service pour la période subséquente au 1er juillet 2001.
[23] Les parties divergent quant aux conséquences de l'Entente, et cela est précisément l'objet du litige. Elles peuvent, par l'administration d'une preuve testimoniale, proposer leur compréhension de leurs obligations respectives.
[24] Conséquemment, le Tribunal rejette l'objection, et reçoit les témoignages de MM. Jean Savard et Louis Dalbec sur la portée de l'Entente du 4 novembre 2003, sous réserve de leur valeur probante.
Une bonne décision en matière de preuve à garder dans la poche arrière de tout plaideur.

Référence: [2010] ABD 195

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