par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
Lorsque l'on a affaire à un acte notarié dans le cadre d'un litige, il est toujours souhaitable de se questionner pour savoir s'il est nécessaire de procéder par voie d'inscription en faux pour l'attaquer. La récente décision de la Cour supérieure dans Ducreux c. 9153-9031 Québec inc. (2010 QCCS 6025) nous enseigne qu'une telle inscription en faux n'est pas nécessaire pour contester l'opposabilité d'un contrat ou en demander la nullité, même s'il est notarié.
Dans cette affaire, les Demandeurs recherchent à titre principal la reconnaissance judiciaire de leurs créances à l'encontre du mis en cause ainsi qu'une déclaration d'inopposabilité de deux actes hypothécaires et d'une cession de droits. À titre subsidiaire, ils recherchent la nullité absolue des mêmes actes juridiques. La Défenderesse détient les créances hypothécaires en litige. Elle nie les allégations essentielles des Demandeurs et soutient, en substance, que ces créances leur sont opposables en vertu d'actes authentiques bons et valables qui ne peuvent être remis en question sans inscription de faux.
Dans cette affaire, les Demandeurs recherchent à titre principal la reconnaissance judiciaire de leurs créances à l'encontre du mis en cause ainsi qu'une déclaration d'inopposabilité de deux actes hypothécaires et d'une cession de droits. À titre subsidiaire, ils recherchent la nullité absolue des mêmes actes juridiques. La Défenderesse détient les créances hypothécaires en litige. Elle nie les allégations essentielles des Demandeurs et soutient, en substance, que ces créances leur sont opposables en vertu d'actes authentiques bons et valables qui ne peuvent être remis en question sans inscription de faux.
L'Honorable juge Louis-Paul Cullen se prononce d'abord sur la question de savoir si les Demandeurs devaient procéder par voie d'inscription en faux. À ce chapitre, il rappelle que l'article 1821 C.c.Q. prévoit que « L'inscription en faux n'est nécessaire que pour contredire les énonciations dans l'acte authentique des faits que l'officier public avait pour mission de constater. » Or, la question est de savoir si l'on tente de contredire les énonciations que le notaire avait mission de constater:
[120] Le législateur n'a pas confié au notaire instrumentant la mission de contrôler la véracité des déclarations des parties relativement à l'acte juridique qu'ils lui demandent de constater. Son rôle à cet égard se borne à reproduire fidèlement leurs déclarations.
[121] Me Jean-Claude Royer enseigne par conséquent :(…) Aussi, la procédure de l'action de faux principal ou de l'inscription de faux incident n'est pas requise, si un plaideur veut établir la fausseté d'un fait déclaré par une partie ou par un tiers et fidèlement rapporté par l'officier public. Elle n'est pas non plus exigée pour prouver la fausseté d'un fait relaté par un officier public, si celui-ci n'avait pas mission de le constater. (…)
(…) L'action ou l'inscription de faux n'est requise que lorsque la véracité du témoignage de l'officier public est en cause.
Or, selon le juge Cullen, une partie qui reconnaît que le notaire a bien reproduit les énoncés fait par les parties, mais conteste plutôt que ces énoncés sont conformes à la réalité ne tente pas de contredire un fait que l'officier avait mission de constater:
[122] Dans le cas présent, les demandeurs ne prétendent pas que le notaire instrumentant a incorrectement reproduit les déclarations des parties, mais plutôt que ces dernières ne sont pas conformes à la réalité.[123] L'inscription en faux n'est donc pas nécessaire.
Ainsi, l'inscription en faux n'est pas nécessaire dans le présent contexte.
Référence: [2010] ABD 192
Référence: [2010] ABD 192
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