mercredi 8 décembre 2010

Il n'est pas nécessaire de mentionner expressément la garantie légale du vendeur pour pouvoir l'exclure

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Est-il nécessaire de spécifiquement mentionner la garantie légale de qualité du vendeur pour pouvoir l'exclure dans un contrat? C'était là une des questions à trancher par la Cour du Québec dans l'affaire Lamontagne c. Veilleux (2010 QCCQ 10786).


Dans cette affaire, le Demandeur réclame l'annulation de la vente d'un camion acheté du Défendeur ainsi que le remboursement du prix payé, soit 10 000 $, ou subsidiairement 10 000 $ à titre de dommages-intérêts. Le Demandeur exerce son recours en invoquant autant la garantie légale de qualité concernant les vices cachés que le vice de consentement résultant de l'erreur provoquée par le dol du défendeur. Le Défendeur plaide que le contrat exclut la garantie légale et nie avoir fait de fausses représentations viciant le consentement du demandeur.

Après avoir constaté l'existence de vices cachés, l'Honorable juge Lina Bond rappelle d'abord que le vendeur non professionnel peut exclure la qualité légale de qualité:
[30] En effet, le vice est grave, non apparent, inconnu de l'acheteur et existant avant la vente. Au surplus, le demandeur ne pouvait en soupçonner l'existence vu l'apparence impeccable du camion.
[31] L'article 1733 du Code civil du Québec prévoit :à
1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité, s'il n'a pas révélé les vices qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l'acheteur achète à ses risques et périls d'un vendeur non professionnel.
La question est alors de savoir si la formulation utilisée par les parties en l'instance, i.e. « vendu tel quel sans aucune garantie de la part du vendeur » constitue une exclusion valable de la garantie légale de qualité. Le juge Bond n'a aucune hésitation à conclure que oui puisqu'il n'existe pas d'exigence formelle quant au libellé d'une exclusion. Elle cite d'ailleurs un autre exemple tiré de la jurisprudence:
 [33] Dans l'affaire 9079-0346 Québec inc. (Excavation ML) c. Pro-Seal Inc. concernant l'achat d'un véhicule d'occasion affecté d'un vice caché alors que le contrat spécifie : « il est entendu que la vente est sans garantie tel quel », le juge écrit :
… nous avons ici une exclusion plus explicite. Pro-Seal consentait à acheter sans garantie et tel quel. La conjonction de ces deux mentions équivaut nécessairement à celle de « achète à ses risques et périls » et est suffisante pour exclure la garantie contre les vices cachés.
 
Référence : [2010] ABD 187

Autre décision citée dans le présent billet:

1. 9079-0346 Québec inc. (Excavation ML) c. Pro-Seal Inc, J.E. 2007-481 (C.S.).

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