mercredi 18 août 2010

On peut saisir directement les biens d'un alter ego en exécution d'un jugement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Un des avantages d'être un des rédacteurs du présent blogue est que l'on découvre parfois des jugements posant des principes juridiques dont on n'aurait jamais auparavant soupçonné l'existence. En effet, jamais je n'aurais imaginé que l'on pouvait, dans le cadre de l'exécution d'un jugement, faire saisir des biens qui n'appartiennent pas à la partie condamnée dans ledit jugement. C'est pourtant exactement ce que la Cour d'appel a confirmé dans la très récente décision de Québec (Sous-ministre du Revenu) c. 9087-3118 Québec inc. (2010 QCCA 1470).


L'Honorable Pierre J. Dalphond, s'exprimant au nom de la Cour, résumé ainsi les faits pertinents:
[7] Rong Fu Chen est relié depuis 1997 à l’exploitation d’un restaurant à Sherbrooke connu sous le nom de « L’étoile de Chine ». Entre 1997 et 2005, juridiquement trois sociétés ont exploité le restaurant. D'abord, 9046-9262 Québec inc., société dont l'actionnaire unique est Chen, de 1997 à avril 2000. Puis, c’est 9087, dont l’actionnaire majoritaire et président est le beau-père de Chen alors que ce dernier continue d’y travailler comme cuisinier. Le 7 avril 2005, 9087 vend pour 20 000 $ le restaurant à 9153, société constituée le 21 mars 2005. Son actionnaire majoritaire et président est Hai Chang Chen, cuisinier du resto, un homme qui a immigré au Canada en 2004 et ne parle ni français ni anglais, et son actionnaire minoritaire est Chen, qui en est aussi l'autre administrateur.  
[8] En 2004, Revenu Québec entreprend une vérification pour les années 2001 à 2004 et émet, en avril et juin 2005, des cotisations totalisant 377 340 $ représentant, selon l’enquêteur du fisc, des montants impayés relativement à la taxe de vente provinciale et aux impôts sur le revenu. Des projets d'avis de cotisation avaient été remis au beau-père de Chen en décembre 2004; au moment de la vente de 9087 à 9153, l’existence des réclamations du fisc était donc connue. 
[9] À la suite d’un jugement condamnant 9087 à payer à Revenu Québec 399 877 $, le fisc a saisi le 22 janvier 2007 les biens meubles du restaurant exploité par 9153. Cette dernière s’oppose, faisant valoir que le jugement dont on tente de faire l’exécution a été rendu contre une autre personne morale. J’ajoute que les biens saisis sont pour l’essentiel des biens différents de ceux acquis de 9087, lesquels auraient été vendus, jetés ou remplacés depuis 2005.
Analysant les questions soumises à la Cour, le juge Dalphond en vient d'abord à la conclusion factuelle que 9153 est bel et bien l'alter ego de 9087. En application de l'article 317 C.c.Q, il s'en suit que la personnalité juridique distincte de 9153 ne pouvait être opposée au demandeur:
[17] En l'espèce, 9153 invoque sa personnalité juridique distincte de la débitrice en vertu du jugement, 9087, pour s'opposer à la saisie de ses biens par un tiers de bonne foi, le ministère du Revenu. Son argument doit être rejeté sous l’art. 317 C.c.Q. puisque, selon le premier juge, ces deux sociétés ne sont que des paravents utilisés par Chen et son groupe pour masquer une fraude ou une contravention aux lois fiscales d'ordre public.

[18] En somme, l’art. 317 C.c.Q. permet de saisir les biens en apparence propriété de 9153 pour les dettes fiscales de 9087, sa société sœur, en raison de sa constitution dans le but de frauder le fisc.
Plus important encore pour nos fins, le juge Dalphond rejette l'argument de 9153 voulant que le demandeur devait d'abord obtenir un jugement contre elle pour pouvoir saisir ses actifs. Ce faisant, le juge Dalphond en vient à la conclusion que l'application de la théorie de l'alter ego implique que les actifs de 9153 étaient, par application du principe juridique, aussi les actifs de 9087 et qu'ils étaient donc susceptibles d'être saisis en exécution du jugement contre 9087:
[20] Cela signifie que l'opposition de 9153 aurait dû être rejetée, cette dernière ne pouvant invoquer le caractère distinct de sa personnalité juridique pour masquer sa fraude et celle de ceux qui la contrôlent (art. 317 C.c.Q.), une situation équivalant à une fin de non-recevoir de son moyen d'opposition.

[21] Ce faisant, je ne dis pas que le ministère peut contourner les exigences d’une action en inopposabilité. Ce recours ou un autre visant la condamnation de 9153 aurait été nécessaire si 9153 et 9087 n'avaient pas été des sociétés sœurs. Par exemple, si devant l'imminence des avis de cotisation et des procédures de saisie du fisc, Chen avait vendu à vil prix les actifs de 9087 à un tiers pour encaisser un peu d'argent et éviter que les biens passent sous main de justice, le fisc aurait pu considérer la vente inopposable quant à lui; il aurait dû alors entreprendre les procédures appropriées dans le délai d'un an de la connaissance de la vente (art. 1635 C.c.Q.). L'assise de son recours n'aurait pas alors été l'art. 317 C.c.Q., mais l'art. 1631 C.c.Q. De plus, le recours n'aurait permis que la saisie des biens vendus (art. 1636 C.c.Q.). Tel n'est pas le cas ici où les biens saisis ne sont pas ceux qui ont été vendus et où le fisc ne demande pas de déclarer la vente entre deux entités distinctes inopposable quant à lui, mais plutôt de considérer les deux entités comme une seule et, par voie de conséquence, la vente comme une forme de simulation.

[22] Quant au fait que le débat sur la nature de 9153 s'est fait lors d'une procédure relative à une saisie-exécution, plutôt que dans le cadre d'une action intentée contre elle par le fisc (comme défenderesse ou codéfenderesse), il ne me convainc pas. L'art. 598 C.p.c. énonce que l'opposition se fait par requête et elle constitue dès lors une procédure où l'opposant peut faire valoir tous ses droits et où le fisc aura de fait le fardeau d'établir que les apparences juridiques doivent être écartées. L’équité procédurale est respectée et aucun préjudice n’en résulte pour 9153 qui est présumée connaître tout ce que 9087 connaissait puisqu’en réalité, elles ne forment qu’une entreprise. C’est pourquoi ce genre de débat peut se faire dans le cadre d’une opposition.
Voilà donc un jugement d'une grande importance en matière d'exécution. En effet, celui-ci simplifiera grandement l'exécution d'un jugement contre un groupe de compagnie liées lorsque celles-ci s'assurent que la débitrice d'un jugement n'a pas d'actifs pour satisfaire celui-ci.

Référence : [2010] ABD 66

2 commentaires:

  1. Me Renno, je voulais simplement vous remercier pour le travail colossal que vous effectuez.

    RépondreEffacer
  2. Merci beaucoup MB, votre commentaire est très apprécié. Par ailleurs, une très grande part du crédit revient aux autres membres de l'équipe (Simon Chamberland, Marie-Hélène Beaudoin, François-Xavier Robert, Michael Schacter, Karine Chênevert et Frédéric Carle).

    J'espère que nous saurons continuer à répondre à vos attentes.

    RépondreEffacer

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.