mardi 10 août 2010

Il n'est pas nécessaire d'inclure la présentation d'une requête en irrecevabilité dans l'entente sur le déroulement de l'instance

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La question se pose souvent de savoir si les moyens d'irrecevabilité doivent être inclus dans l'entente sur le déroulement de l'instance qui intervient entre les parties au début de chaque dossier civil. En effet, on n'a qu'à écouter les débats en chambre de pratique civile pour entendre cette question faire l'objet de débats fréquents. C'est une des questions qui se posait dans l'affaire BIP Corporation inc. c. Mitec Telecom Inc. (2010 QCCS 754).


Saisie de la question, l'Honorable juge Claude Dallaire souligne d'abord que l'article 167 C.p.c. prévoit qu'un moyen d'irrecevabilité pour être présenté en tout état de cause. Se fondant sur une jurisprudence constante (voir entre autres Formont inc. c. Progène Construction inc., J.E. 2004-832 (C.S.)), elle en vient donc à la conclusion qu'une requête en rejet n'a pas à être prévue dans l'entente sur le déroulement de l'instance ou dénoncée avec les moyens préliminaires:
[39] Le Tribunal donne tort à la demanderesse sur le moyen procédural portant sur la tardiveté de la présentation du moyen préliminaire par la défenderesse. L'article 167 C.p.c. prévoit qu’un moyen d'irrecevabilité prévu à l'article 165 (1) C.p.c. peut être soulevé en tout état de cause.

[40] Comme la défenderesse a verbalement demandé la permission de présenter son moyen à l'extérieur du délai prévu à l'échéancier et que des explications valables ont été fournies pour justifier la présentation de la requête en rejet à cette étape-ci du dossier, le Tribunal pourrait de toute façon se prévaloir de l’article 9 C.p.c. pour permettre à la défenderesse de présenter sa requête en rejet; cela n’est pas ici nécessaire, vu le libellé clair de l’article 167 C.p.c.
 
Référence : [2010] ABD 59

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