vendredi 23 juillet 2010

Harcèlement psychologique: délai de prescription ou de déchéance?

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En matière de harcèlement psychologique, l'article 123.7 de la Loi sur les normes du travail indique que la plainte doit être déposée par l'employé dans les 90 jours de la dernière manifestation de la conduite reprochable. S'agit-il là d'un délai de prescription ou d'un délai de déchéance? C'est la question de laquelle était saisi l'Honorable juge Pierre-C. Gagnon dans Global Crédit & Collection c. Commission des relations du travail (2010 QCCS 3252).


Dans cette affaire, l'employé se plaint de harcèlement psychologique découlant d'évènements s'étant produits de novembre 2006 au 2 février 2007. Sa plainte n'est déposée que le 10 mai 2007, à l'extérieur du délai applicable de 90 jours. Or, l'employeur ne soulève pas cette question lors de l'audition initiale et la Commission accueille la plainte déposée. En révision, l'employeur fait valoir que la Commission a erré en ne soulevant pas le délai d'office.

Il s'agissait donc pour le juge Gagnon de déterminer quelle est la nature du délai prévu à l'article 123.7, puisque l'article 2878 C.c.Q. stipule:
Art. 2878. Le tribunal ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Toutefois, le tribunal doit déclarer d'office la déchéance du recours, lorsque celle-ci est prévue par la loi. Cette déchéance ne se présume pas; elle résulte d'un texte exprès.
Après analyse, le juge Gagnon confirme la décision de la Commission, en étant venu à la conclusion que le délai stipulé par l'article 123. 7 en est un de prescription et qu'il appartenait à l'employeur de le faire valoir, moyen que la Commission ne pouvait suppléer d'office:
[85] Or, nulle part dans la L.N.T. est-il édicté que le délai de l'article 123.7 en serait un de déchéance. Il n'existe aucun texte exprès décrétant la déchéance, en utilisant ce mot ou une périphrase équivalente.

[86] Par conséquent, le commissaire Cloutier ne devait pas soulever d'office le possible écoulement de prescription, pas plus qu'il ne devait se demander si le décompte pouvait être affecté par quelque situation de suspension ou d'interruption (notamment en cas d'impossibilité de fait d'agir, prévue à l'article 2904 du Code civil du Québec). 
[87] L'article 2803 du Code civil du Québec obligeait Global Crédit, si elle prétendait que le droit de recours de M. Rolland était éteint, à l'alléguer, le prouver et le plaider.

[88] Global Crédit ne peut reprocher sa propre omission au commissaire Cloutier ni exposer M. Rolland aux conséquences draconiennes d'une remise en question ultérieure à la Décision Cloutier (soit le rejet d'une plainte après que six manifestations fautives aient été prouvées contradictoirement).

[89] Global Crédit ne pouvait attendre la Décision Cloutier puis, deux semaines plus tard, prendre prétexte d'une requête en révision administrative pour invoquer un tout nouvel argument de prescription, encore moins pour tenter d'introduire un tout nouvel élément de preuve en vue de clarifier la chronologie restée imprécise devant le commissaire Cloutier (les dates de vacances de M. Rolland).

[90] Global Crédit reproche à tort à la Décision Cloutier et de la Décision CRT-2 de déroger à des normes juridiques sui generis édictées, non pas par l'Assemblée nationale, mais par certains décideurs qui, au fil des ans, auraient cru déceler des délais de déchéance ici et là dans des lois régissant « le droit du travail ».

[91] L'article 2878 C.c.Q. est très clair. Il a été édicté pour faire cesser certaines controverses jurisprudentielles qui persistaient au 31 décembre 1993. Le législateur n'a nulle part habilité un décideur (juge administratif ou juge judiciaire) à créer par droit prétorien un délai de déchéance là où la loi est muette.

Cette décision met donc l'emphase sur la nécessité de faire valoir le non-respect du délai le plus rapidement possible.

Référence : [2010] ABD 41

2 commentaires:

  1. Pour ceux qui sont intéressés par cette affaire, l'Honorable juge Chamberland de la Cour d'appel a accordé la permission d'en appeler le 24 septembre dernier (2010 QCCA 1738).

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  2. La Cour d'appel vient de confirmer la décision dont nous traitions ci-dessus. Vous pouvez trouver notre billet sur le jugement de la Cour d'appel ici: http://bit.ly/uxi0Dp

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