mardi 18 mai 2010

Les clauses d'élection de for en matière de faillite: une question toujours épineuse

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Un jugement rendu jeudi dernier par l'Honorable juge Jean-Yves Lalonde a ramené à l'avant-plan l'épineuse question de la validité des clauses d'élection de for en matière de faillite. Il y a maintenant près de 10 ans, la Cour suprême du Canada s'était prononcée sur la question dans Sam Levy & Associés inc. c. Azco Mining inc. ([2001] 3 R.C.S. 978) et avait généralement décrété que ces clauses n'étaient pas opposables à un syndic de faillite. Cependant, le juge Binnie, au nom de la Cour, avait pris bien soin de préciser que le principe ne s'appliquait qu'aux matières prévues par la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la "LFI"): 

Il est bien établi que le tribunal de faillite ne possède pas la compétence générale d’un tribunal civil pour accorder des dommages‑intérêts à la suite de la rupture d’un contrat. Sa compétence et son pouvoir de réparation se limitent à ce que prévoit la Loi. [...]
Le juge Lalonde, dans Groupe Mount Real Vest (Syndic de) (2010 QCCS 1881), se pose donc la question de savoir si le recours entrepris devant lui (la réclamation d'un montant retenu pour le paiement possible de taxes en vertu d'une convention de vente d'actions) tombe dans le cadre des pouvoirs dévolus au syndic par la LFI.
 
Se basant sur l'article 30 de la LFI (qui permet au syndic d'intenter des procédures se rapportant aux biens du failli), il conclut que l'essence des procédures n'est pas du type d'une réclamation en dommages et intérêts, mais qu'il s'agit plutôt simplement d'un cas où le syndic tente de récupérer un actif du failli, i.e. le remboursement auquel la failli a droit. Pour cette raison, le juge Lalonde rejette l'exception déclinatoire formulée.

Référence : [2010] ABD 3

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