vendredi 6 mai 2016

La première demande de remise d'un procès est loin d'un automatisme

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Une des légendes judiciaires urbaines les plus populaires est celle voulant qu'une première demande de remise de procès est presque toujours accordée. C'est inexact. La décision récente rendue par l'Honorable juge Gary D.D. Morrison dans l'affaire Ali Excavation inc. c. Constructions De Castel inc. (2016 QCCS 2343) illustre très bien cette réalité alors qu'il refuse une première demande de remise.



Dans cette affaire, le juge Morrison est saisi de demandes en remises du procès (lequel est prévu pour moins d'un mois suivant la date des requêtes) et de demandes pour cesser d'occuper. 

Les requérantes font valoir qu'il s'agit d'une première demande de remise et qu'il va dans l'intérêt de la justice de remettre l'audition, leur permettre de changer de procureurs et les autoriser à produire une expertise.

Après analyse des circonstances pertinentes, le juge Morrison en vient à la conclusion que la demande de remise ne peut être accordée. Il souligne que le fait qu'il s'agit d'une première demande de remise n'est qu'un seul des multiples facteurs que la Cour doit prendre en considération. Il ajoute par ailleurs que cet élément cède le pas à la proportionnalité, la saine administration de la justice et l'équité.

Le juge Morrison note en particulier qu'une remise aurait pour effet de repousser le procès d'un an:
[21]        Le seul fait qu’il s’agisse de la première demande de De Castel pour une remise n’est pas déterminant.  Les parties n’ont pas un droit automatique à une remise.  Une remise doit être justifiée. 
[22]        À cet égard, le Tribunal est d’avis que les demandes formulées par Cain Lamarre, Intact et De Castel ne respectent pas les principes énoncés au deuxième paragraphe de la disposition préliminaire de la loi instituant le nouveau Code de procédure civile, qui se lit comme suit : 
Le Code (…) vise également à assurer l'accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l'application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l'exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d'équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice.
 [23]        Autrement dit, le Tribunal est d’avis que d’accorder à ce stade les demandes de remise et de déposer une expertise serait injuste, inéquitable et inapproprié envers les autres parties, lesquels ne devraient pas supporter les conséquences lourdes d’une remise la veille du procès. 
[24]        Le Tribunal a vérifié et a appris qu’une nouvelle instruction n’aura pas lieu probablement avant trois (3) ans, un délai déraisonnable pour Ali et la Ville.  Un tel délai en l’espèce, de l’avis du Tribunal, équivaut à un déni de justice. 
[25]        La mission des tribunaux, selon l’article 19 et le deuxième alinéa de l’article 9 N.C.P.C., comprend le devoir d’assurer non seulement la saine administration de la justice en général mais aussi d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, le tout en s’assurant le respect par les parties du principe de proportionnalité en conformité avec l’article 18 N.C.P.C. 
[26]        Il faut se rappeler qu’en l’espèce, De Castel aurait pu impliquer Cain Lamarre à n’importe quel moment pendant les cinq dernières années, mais pour les raisons non expliquées, elle ne l’a pas fait.
Référence : [2016] ABD 181

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