mercredi 3 octobre 2012

En cas d'ambiguïté, on ne peut conclure à la démission d'un employé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La démission d'un employé peut parfois être implicite. Ceci étant dit, pour en arriver à la conclusion qu'un employé a démissionné implicitement, il faut retrouver dans la preuve une intente claire d'agir ainsi. C'est pourquoi les tribunaux québécois diront fréquemment, et c'est le cas dans l'affaire J.M. c. Compagnie A (2012 QCCS 4647), qu'en cas d'ambiguïté on ne peut conclure à démission de la part d'un employé.


Dans cette affaire, le Demandeur intente un recours en dommages suite à ce qu'il allègue être un congédiement. Les Défenderesses rétorquent que le Demandeur a démissionné de ses fonctions et, subsidiairement, qu'il a été congédié pour cause juste et suffisante.

La démission alléguée est ici implicite, de sorte que l'Honorable juge Christiane Alary rappelle d'abord que l'on doit trouver dans la preuve une intention claire de démissionner:
[75] La démission consiste en une rupture du lien d’emploi, sur l’initiative du salarié. Elle comporte d'abord un élément subjectif, en ce que le salarié doit avoir voulu démissionner. Elle comporte ensuite un élément objectif, dans le sens que le comportement du salarié doit venir corroborer, dans les faits, cette intention. 
[76] Le salarié doit avoir manifesté, par des actes positifs et sans équivoque, son intention de démissionner. 
[77] Le fait qu’un salarié quitte le travail en raison de son état de santé ne peut constituer une démission. 
[78] Le fait d’envoyer des certificats médicaux témoigne de la volonté du salarié de conserver l’emploi qu'il occupe. 
[79] La jurisprudence reconnaît qu’en cas d’ambiguïté, on ne doit pas conclure qu’un employé a démissionné
L'analyse de la preuve faite devant elle amène la juge Alary à conclure que cette intention claire n'existe pas en l'instance. Au contraire, le comportement du Demandeur démontre plutôt qu'il a toujours eu l'intention de conserver son emploi:
[125] M. M... est revenu au travail une première fois, six semaines après son infarctus, soit le 5 janvier 2009. Selon le vice-président Ressources humaines de COMPAGNIE A, M. Roy, M. M... voulait revenir avant Noël. M. Roy a dû insister pour que son congé soit de plus longue durée. 
[126] Dès son retour, il tient la réunion annuelle avec les employés de Montréal et d'Ottawa, comme il a l'habitude de le faire. 
[127] Il finalise également les démarches relatives à l'obtention d'un prêt de 53 M$ du gouvernement fédéral (SADI) à COMPAGNIE A. 
[128] Ces gestes sont révélateurs de sa volonté de continuer d'exercer pleinement ses fonctions. 
[129] Après un second arrêt de travail entre le 22 janvier 2009 et le 2 février 2009, il revient travailler, malgré les recommandations contraires de son médecin.  
[130] À nouveau, cette attitude est totalement incompatible avec celle d'un employé qui chercherait à démissionner.  
[131] Après son départ du 9 février 2009, M. M... écrit à M. Houston pour lui expliquer qu'il continue ses examens médicaux et que son absence dépassera quelques jours. S'il ne prend pas l'initiative de se rapporter par la suite, c'est que la situation demeure inchangée et que les tests continuent. 
[132] Devant la demande de M. Houston que M. M... communique directement avec lui sur une base hebdomadaire, ce dernier demande à son avocat de prendre la relève. 
[133] Dès que M. Houston soulève, dans une lettre, que M. M... semble vouloir démissionner, son avocat répond qu'il n'en est rien, ce qu'il réitère dans une lettresubséquente.  
[134] Le Tribunal est d'avis que la preuve ne révèle nullement que M. M... a démissionné. Le Tribunal est convaincu que M. M... n'a jamais eu cette intention. De plus, la façon dont il a agi n'est pas compatible avec l'intention de démissionner.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/SyhyQG

Référence neutre: [2012] ABD 354

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