mercredi 26 octobre 2011

L'intérêt requis pour instituer des procédures judiciaires peut être modulé par des lois particulières

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un des principes fondamentaux de notre droit civil est que la partie demanderesse doit toujours avoir un intérêt juridique pour intenter des procédures judiciaires. En vertu de l'article 55 C.p.c., cet intérêt doit être direct, distinct et personnel. Cependant, comme le rappelle l'Honorable juge Clément Gascon dans Batten c. Harrington (Canton de) (2011 QCCS 5434), certaines lois particulières prévoient une définition autre de l'intérêt pour agir.


Dans la présente affaire, les Demandeurs intentent un recours visant à annuler un permis de construction émis par la Défenderesse au bénéfice de la Mise en cause et à ordonner la remise en état des lieux, soit la démolition de ce qui a été construit par la Mise en cause.  Ce recours se fonde sur des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. La Défenderesse et la Mise en cause demandent le rejet préliminaire du recours, invoquant, entre autres arguments, l'absence d'intérêt pour agir des Demandeurs.

Le juge Gascon en vient à la conclusion que les Demandeurs ont cet intérêt pour agir en l'espèce et souligne, à ce titre, que la notion d'intérêt prévue dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme est différente de celle prévue à l'article 55 C.p.c.:
[16] Sur l'absence d'intérêt soulevée par la mise en cause uniquement, le Tribunal considère qu'à la lecture de la requête introductive d'instance réamendée, les demandeurs justifient d'un intérêt en apparence suffisant pour intenter le recours aux termes de la LAU. 
[17] Comme le soulignent avec justesse les demandeurs, depuis l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Dasken et l'entrée en vigueur de la LAU, la notion d'intérêt applicable à un recours similaire à celui intenté ici est différente de la notion d'intérêt direct, distinct et personnel de l'article 55 C.p.c.   
[18] De ce point de vue, les demandeurs ont l'intérêt nécessaire puisqu'ils résident dans le voisinage immédiat du lieu de la contravention alléguée. Ils occupent de fait des résidences dans la zone contiguë à celle où se situe l'île Bates. Le paragraphe 4 de la requête introductive d'instance est éloquent à ce sujet. Il suffit amplement à justifier l'intérêt nécessaire des demandeurs, du moins à prime abord.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/tDKABJ

Référence neutre: [2011] ABD 343

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