lundi 4 avril 2011

L'inaptitude d'un employé à correctement faire son travail est un motif sérieux de congédiement

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Il est essentiellement quasi impossible d'établir avec précision ce qu'est un motif sérieux pour mettre fin à un contrat d'emploi. Certes, les tribunaux ont défini la notion, mais son application demeure une question foncièrement factuelle. Dans Gaudet c. L. Simard Transport Ltée. (2011 QCCS 1470), la Cour supérieure en vient à la conclusion que l'inaptitude d'un employé à correctement faire son travail est un motif sérieux pour mettre fin à un contrat d'emploi.


Le Demandeur dans cette affaire a travaillé pour la Défenderesse de 1993 au 27 octobre 2006, alors qu'il a été congédié, suivant celle-ci, pour des motifs sérieux. Il a alors reçu une indemnité de 1 510 $, équivalant à deux semaines de salaire, de même que les avantages qui lui étaient dus. Le Demandeur prétend avoir été congédié  sans cause juste et suffisante. Il réclame par conséquent 121 000 $.

L'Honorable juge Danièle Mayrand souligne d'abord ce qu'on entend généralement par "motif sérieux" pour résilier un contrat d'emploi et elle indique que l'inaptitude de l'employé tombe sous cette rubrique:
 [10] Comme le soulignent des auteurs réputés sur le sujet :
4.1.3 Le congédiement pour un motif sérieux (cause juste et suffisante) n'est en somme que l'exercice du droit de l'employeur de résilier le contrat de travail d'un employé qui n'exécute pas convenablement, par inaptitude, mauvaise volonté ou incapacité, ses obligations contractuelles. (Pages 4-1 et 4-3).
[11] La doctrine et la jurisprudence ont élaboré les lignes directrices de ce que pouvait constituer un motif sérieux au sens de l’article 2094 C.c.Q.
[12] Un motif sérieux est celui d'une faute grave commise par le salarié qui se rapporte à la conduite ou à son défaut d'exécuter le travail. Ainsi, un employé qui n'exécute pas convenablement, par inaptitude ou incapacité, ses obligations contractuelles peut être privé du préavis.
[13] En l’instance, le motif invoqué par Simard a trait aux erreurs répétées par M. Gaudet dans l’exécution de son travail. De fait, des erreurs commises à répétition dans l’exécution de son travail, malgré les avertissements de l’employeur, peuvent constituer un motif sérieux qui justifie de mettre fin à l’emploi sans préavis.
[14] De même, bien qu’un motif de reproche pris isolément ne revête pas la gravité requise peut constituer en soi un motif sérieux de congédiement, l'ensemble de ces défauts qui s'additionnent et leur caractère répétitif peuvent justifier un congédiement sans préavis.
Or, en l'instance, la juge Mayrand en vient à la conclusion que le Demandeur n'a pas démontré les aptitudes nécessaires pour remplir son emploi, d'autant plus qu'il a obtenu maintes opportunités de le faire:
[33]        La décision de le congédier a été prise après que toutes les alternatives ont été envisagées par Simard qui ne peut l'affecter à quelque autre poste sans qu'il y ait un risque de perdre des chauffeurs, des voituriers et des clients. M. Gaudet était inapte à faire son travail correctement et cela justifiait Simard de mettre fin à son emploi, comme elle l’a fait, et sans verser l’indemnité compensatrice.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/hQYErq

Référence neutre: [2011] ABD 112

1 commentaire:

  1. Bonjour Karim,

    Bon boulot pour le résumé. Un autre aspect intéressant de la décision qui m'a frappée est que fait qu'un employé fasse preuve de dévouement n'est pas un obstacle à son congédiement pour cause, notamment pour cause d'incompétence comme c'était le cas dans cette affaire.

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